Saisie d’une part, par l’opposition parlementaire le 14 juin dernier et par Ibrahima Sory Dembélé, électeur en Commune V du District de Bamako le 20 juin dernier, et d’autre part, vu le mémoire du Gouvernement en date du 23 juin 2017, la cour constitutionnelle du Mali a rendu son arrêt le mardi 4 juillet 2017 dans lequel, il déboute l’opposition parlementaire, mais, exige cependant des corrections à apporter au texte. Dans son verdict, la cour constitutionnelle déclare, que sous les strictes réserves et observations portant sur la mouture de la loi, sa date d’adoption ainsi que les articles 37, 47, 48, 61, 110, 115, 119, 145 et 148, la Loi n°2017-31/AN-RM du 02 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25 février 1992 est conforme à la Constitution. Au regard donc de cet arrêt de la cour constitutionnelle, une seconde lecture du texte s’impose.
L’opposition parlementaire, par la voie de son conseil, Me Demba Traoré, souligne que la révision constitutionnelle viole l’article 118 de la constitution du 25 février 1992 qui stipule qu’aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. Idem pour le citoyen malien, Ibrahima Sory Dembélé, électeur en commune V du district de Bamako. En clair, les requérants souhaitaient l’annulation de la loi portant révision de la constitution du 25 février 1992. Dans son mémoire en défense, le gouvernement de la République du Mali a soulevé l’incompétence de la Cour constitutionnelle au motif que selon l’article 86 de la Constitution du 25 février 1992, la Cour constitutionnelle est chargée de veiller limitativement à la régularité des opérations de référendum et d’en proclamer les résultats ; que sa compétence ne s’étend donc pas à l’examen de la constitutionnalité des lois référendaires qui, en tant qu’expression directe du peuple, échappent à tout contrôle. Ayant rejeté la requête de Ibrahima Sory Dembélé, la Cour constitutionnelle, présidée par Manassa Danioko, a examiné au fond la requête des autres. Ainsi, sur la violation de l’article 118 de la constitution, la cour constitutionnelle a signalé que la souveraineté du peuple s’exerce à ce jour par ses élus sur toute l’étendue du territoire national. Même si la cour reconnait la conformité de la loi à la constitution, elle exige cependant des corrections à faire. C’est le cas par exemple, de la mention de la date du 2 juin 2017 en lieu et place de celle du 3 juin 2017 comme date d’adoption de ladite loi par l’Assemblée nationale. En plus de cela, la cour exige la correction d’une omission à savoir : la durée du mandat des sénateurs désignés par le Président de la République. Ce n’est pas tout, la cour indique également ceci : « l’article 37 occulte dans la formulation du serment du Président de la République, sans aucun amendement relatif à cette disposition, la garantie de « l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national », deux préceptes de valeur constitutionnelle non dissociables du serment prévu dans l’article 37 de la Constitution du 25 février 1992 ; Qu’il y a lieu en conséquence de réintégrer ce membre de phrase dans le serment ». Considérant que l’article 148 est ainsi libellé : « la présente révision constitutionnelle n’emporte pas novation de République » ; la Cour Constitutionnelle souligne que pour mieux traduire la continuité de la troisième République, qu’il convient de remplacer « NOVATION » par « CHANGEMENT ». Par ces motifs, la Cour Constitutionnelle, déclare, en la forme, la requête de Ibrahima Sory Dembélé irrecevable, déclare par contre celle des députés requérants recevable. Et, au fond, sous les strictes réserves et observations portant sur la mouture de la loi, sa date d’adoption ainsi que les articles 37, 47, 48, 61, 110, 115, 119, 145 et 148, la Cour Constitutionnelle du Mali précise dans son arrêt N °2017-04/CCM/Réf, DU 04 JUILLET 2017, que la Loi n°2017-31/AN-RM du 02 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25 février 1992 est conforme à la Constitution. Au regard donc de cet arrêt, même si l’opposition parlementaire a été déboutée de sa demande, car, voulant l’annulation du texte à travers ce contrôle de constitutionnalité, force est de reconnaitre qu’une relecture du texte s’impose. A cet effet, le texte sera certainement renvoyé à l’Assemblée nationale du Mali par le Gouvernement Malien.
Aguibou Sogodogo