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Trame d’une reforme combattue

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L’initiative de réviser la Constituions du 25 février 1992 a été reconnue pertinente par toutes les personnes ressources entendues au cours des travaux en commission y compris les auditions citoyennes compte tenu du contexte sécuritaire et politique de notre pays. Mais, il a été surtout déploré un manque de dialogue et de débat populaire devant précéder l’élaboration du projet de texte de révision. Des interrogations sur le niveau réel du contrôle par l’Etat de l’intégrité du territoire national et sur la possibilité d’organiser le référendum du l’ensemble du territoire national ont été soulevées.
La charte de Kuru Kan Fuga, par exemple, est reconnue patrimoine mondial de l’humanité. Elle contient des valeurs et principes édictés en 1236, qui sont aujourd’hui universellement admis. Elle contribue à valoriser notre passé historique et culturel. Il a été proposé d’ajouter d’autres formes d’entente ou de chartes qui ont été conclues sous certains de nos grands empires : Wagadou, Songhoï, Ségou, Macina, Fihroun.
Cependant certaines personnes ressources estiment que la référence à cette charte peut diviser l’opinion nationale au moment même où notre pays a besoin de rassembler tous les enfants pour sortir d’une crise multidimensionnelle. Elle n’a pas été retenue finalement dans le projet.
Nous vous proposons la trame, pardon les principales innovations apportées à la Constitution du 25 février 1992, suite à la réforme initiée par le président Ibrahim Boubacar Keïta.

1. Introduction de la non-discrimination fondée sur le handicap (article 2 de la loi constitutionnelle N° 2017-31 portant révision de la Constitution du 25 février 1992).
Jusqu’ici, le texte constitutionnel prohibait la discrimination fondée « sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique ». Désormais, la Constitution dispose à l’article 2 que : « tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs, Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, le handicap, la religion et l’opinion politique est prohibée ».
Il s’agit pour l’initiateur de la réforme de mettre la norme suprême du pays en conformité avec les engagements internationaux du Mali, notamment l’article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées qui « a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
Par personnes handicapées (l’ONU) entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».

2. Criminalisation de la complicité de torture, de sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants de même que l’acte, la complicité de torture, de sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants est désormais puni dans la Constitution (article 3). Désormais, « tout individu, qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi ».
Ayant ratifié depuis le 26 février 1992 la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notre pays se devait d’y être conforme, notamment en son article 4 qui dispose que : « tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture ».

3. Création d’un organe unique de régulation des Médias.
La création d’un organe unique de régulation des Médias procède du souhait exprimé par les professionnels depuis 1992 (Article 7). Avec donc cette réforme initiée par le président IBK, le Comité de l’Égal accès aux médias d’État disparaît. C’est désormais la HAC : « un organe indépendant, dont le statut est fixé par une loi organique, qui assure la régulation de la communication audiovisuelle, écrite et en ligne.
Il veille à l’égal accès pour tous aux médias d’État et à l’expression plurielle des courants de pensée et d’opinion ».

3. Le droit à l’alimentation et à la nutrition
De nouveaux droits ont été consacrés par la Constitution notamment, le droit à l’alimentation et à la nutrition à l’article 17 : « l’éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, l’alimentation, la nutrition et la protection sociale constituent des droits reconnus. »
Selon un rapport de la FAO, le droit à l’alimentation peut être défini comme suit : le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne.
Le droit à une nourriture suffisante est réalisé́ lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté́ avec d’autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

4.Réduction du nombre des institutions
Parmi les grandes innovations, il faut aussi retenir le redimensionnement du nombre des institutions qui passe de 9 à 7.
De même que la haut conseil des collectivités territoriales qui devient (le Sénat), la Haute Cour de Justice (article 128), compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison et les membres du Gouvernement pour des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État, ne figure plus sur la liste des Institutions de la République (article 26).
La réforme Constitutionnelle réduit le nombre des institutions de 9 à 7 (article 26) : Les institutions de la République sont :
-le Président de la République ;
-le Gouvernement ;
-l’Assemblée nationale ;
-le Sénat ;
-la Cour Constitutionnelle ;
-la Cour Suprême ;
-la Cour des comptes
-le Conseil économique, social et environnemental ».

5. Promotion des langues nationales
La Constitution recommande la promotion des langues nationales en vue de leur officialisation (article 27, in fine) : « La loi favorise et détermine les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales ».

6. La Malianité des candidats à la présidentielle
La Constitution précise la qualité des postulants à la magistrature suprême et ajoute une condition supplémentaire. Désormais, « Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être exclusivement de nationalité malienne d’origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques ».

7. Verrouillage du mandat présidentiel
La loi Constitutionnelle N° 2017-31 portant révision de la Constitution du 25 février précise et verrouille désormais le mandat présidentiel. L’article 30 de la Constitution du 25 février 1992 disait que : « le Président de la République … n’est rééligible qu’une seule fois ». L’article 31 de la Constitution révisée apporte une précision de taille : désormais, « nul ne peut exercer plus de deux mandats ». Ça veut dire que même en cas de changement de République, nul ne pourra plus exercer plus de deux mandats ni successivement ni cumulativement.

Verrouillage de la durée et du nombre des mandats présidentiels
La réforme constitutionnelle initiée par le président IBK, contraire aux précédentes, verrouille la durée et nombre des mandats présidentiels. En sus de l’article 31 qui dispose que « nul ne peut exercer plus de deux mandats », si jamais un président de la République (disposant d’une très confortable majorité dans les deux chambres du Parlement) nourrit le dessein d’aller outre à travers une révision constitutionnelle, l’article 143 apporte un verrou supplémentaire : « la procédure de révision par le Congrès ne peut être mise en œuvre lorsque le projet ou la proposition de révision porte sur la durée ou le nombre de mandats du Président de la République, des députés et des sénateurs ou bien sur la modification du présent alinéa ».

8. Clarification du serment présidentiel
La rédaction du serment du président de la République a été plus clarifiée pour la rendre plus conforme aux exigences sémantiques (article 37). Il a été dissocié « Dieu » du « peuple » en matière de prestation de serment du Président de la République élu. Le président ne dira plus : « JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MALIEN… », mais « JE JURE DEVANT DIEU ET DEVANT LE PEUPLE MALIEN… »

9. Le P-AN reste le dauphin
En cas de vacance du pouvoir, l’intérim du Président de la République est assuré par le Président de l’Assemblée nationale au lieu par le Président du Sénat (article 36) : « En cas de vacance de la Présidence de la République, pour quel que cause que ce soit, ou d’empêchement absolu définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie conjointement par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Premier ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale ».

10. Politique de la Nation
Le Président de la République détermine la politique de la Nation. Conformément à la pratique et l’esprit du père de la Ve République française, c’est désormais le président de la République qui, aux termes de l’article 30 alinéa 3, « détermine la politique de la Nation et assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ».
Raison : c’est lui qui a été élu par le peuple sur la base d’un programme. Ce n’est que justice et logique que ce soit lui qui détermine la politique à mener durant son mandat en vue justement de mettre en œuvre ce programme.

11. Droit de révocation
En vertu de l’article 38 alinéa 1 de la loi constitutionnelle N° 2017-31 portant révision de la Constitution du 25 février 1992, le Chef de l’État dispose désormais du droit de révocation. C’est-à-dire qu’il peut mettre fin aux fonctions de son Premier ministre après avoir besoin de la démission de ce dernier. « Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions ».
12. Changement dans le mode de désignation du Président de la Cour Constitutionnelle
Grande innovation au niveau des neuf inamovibles quant au mode de désignation. Désormais, plus de campagne et vote au sein de l’Auguste juridiction constitutionnelle pour élire son président. Aux termes de l’article 103 : « le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas d’empêchement temporaire, son intérim est assuré par le conseiller le plus âgé ».
Le même mode de désignation est utilisé dans plusieurs pays (Sénégal, Gabon, et bientôt Côte d’Ivoire).

QPC (Question préjudicielle de constitutionnalité)
La loi constitutionnelle N° 2017-31 portant révision de la Constitution du 25 février 1992 introduit désormais dans notre arsenal la question préjudicielle de constitutionnalité. La QPC (question préjudicielle de constitutionnalité) est un mécanisme qui permet à tout justiciable de contester, devant le juge en charge de son litige, la constitutionnalité d’une disposition législative applicable à son affaire parce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Ce nouveau droit est accordé désormais à tout justiciable à l’article 105 de la loi constitutionnelle qui sera soumise à référendum le 9 juillet : « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Constitutionnelle peut être saisie de cette question sur renvoi de la Cour Suprême qui se prononce dans les conditions déterminées par une loi organique ».

Encadrement des pouvoirs exceptionnels du président de la République
Les pouvoirs exceptionnels accordés au président de la République en vertu de l’article 50 de la Constitution seront désormais plus encadrés à la suite de la révision :
« Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République, la Cour Constitutionnelle peut être saisie par le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies.
La Cour Constitutionnelle se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public.
Au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, la Cour Constitutionnelle peut, de plein droit, procéder à cet examen. »

L’une des nouveautés introduites dans l’arsenal constitutionnel, c’est l’instauration du bicaméralisme. Désormais, le parlement comprendra deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat avec chacune une compétence législative précise (article 59) : « le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député. Les membres du Sénat portent le titre de sénateur ».
Les députés sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct, les sénateurs aussi pour 5 ans, mais au suffrage universel indirect (pour ceux qui ne sont pas désignés par le président de la République).

Renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement
La révision constitutionnelle renforce le parlement dans ses attributions. En effet, en plus des missions de vote des lois, de contrôle de l’action du Gouvernement, il a été octroyé au parlement la mission d’évaluation des politiques publiques (article 131) : « la Cour des Comptes assiste le Parlement (…) dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et dans l’évaluation des politiques publiques.
L’article 51 de la Directive N° 06/2009/CM/UEMOA portant loi des finances au sein de l’UEMOA dispose en effet que «la loi de règlement est accompagnée du rapport de la Cour des comptes sur l’exécution de la loi de finances et de la déclaration générale de conformité entre les comptes des ordonnateurs et ceux des comptables publics. La Cour des comptes donne son avis sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion, sur la qualité des procédures comptables et des comptes ainsi que sur les rapports annuels de performance. Cet avis est accompagné de recommandations sur les améliorations souhaitables ».

Prohibition du « nomadisme politique »
Fortement attendu par l’ensemble de la classe politique et la société civile, le nomadisme politique (qui est devenu une gangrène dans notre démocratie et qui discréditent l’action politique) a été clairement prohibé par la loi constitutionnelle N° 2017-31 portant révision de la Constitution du 25 février 1992 (article 136) : «Tout élu d’une collectivité territoriale qui démissionne de son parti est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par la loi ».

Déverrouillage du mode de scrutin législatif
La reforme constitutionnelle est allé dans le sens préconisé par la quasi-majorité des états-majors politique en déverrouillant le mode scrutin jusqu’ici en application (majoritaire à deux tours) pour élire les députés. Désormais, dit la Constitution (article 60) : « la loi détermine le mode d’élection des députés.
L’élection des députés a lieu au scrutin majoritaire, à la représentation proportionnelle ou selon un système mixte combinant le scrutin majoritaire et le scrutin à la représentation proportionnelle ».

Une des innovations de cette réforme constitution c’est aussi l’entrée désormais au sein de l’Hémicycle des représentants de nos compatriotes basés à l’étranger (Article 60) : «les Maliens établis à l’extérieur élisent leurs députés ».

Encadrement de la fonction ministérielle
Parmi les innovations phares, on peut aussi noter l’encadrement de la fonction ministérielle. Fini le temps des conflits d’intérêts, des ministres-commerçants, les ministres-avocats, des ministres-communicateurs, des ministres-journalistes… Un ministre est désormais un ministre tout court qui ne s’occupe que de son département. L’article 57 qui énumère les incompatibilités est sans équivoque, désormais : «les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ou de tout emploi public ou de toute activité professionnelle».

Possibilité pour un député d’être nommé ministre
La loi référendaire N° 2017-31 portant révision de la Constitution du 25 février 1992, en termes d’innovations, lève aussi le verrou constitutionnel qui empêchait qu’un député puisse être nommé ministre. Désormais, un député peut être nommé dans le gouvernement (article 57) : «Les conditions de remplacement des parlementaires appelés au Gouvernement sont définies par une loi organique».

50 % de non-magistrats au CSM
La révision constitutionnelle a introduit une innovation qui fait sûrement des grincements de dents dans les milieux des magistrats. Elle prône désormais que le Conseil Supérieur de la Magistrature soit obligatoirement constitué, pour moitié de personnalités choisies en dehors du corps des magistrats. Article 110 : «le Conseil Supérieur de la Magistrature est obligatoirement constitué, pour moitié de personnalités choisies en dehors du corps des magistrats».

Création de la Cour des comptes
La section des Comptes de la Cour Suprême a été érigée en Cour des Comptes qui devient une juridiction administrative indépendante chargée de la vérification des comptes publics et du jugement des comptes des comptables publics de l’État (articles 130 à 134).
Il s’agissait pour l’initiateur de la réforme de rendre conforme notre loi fondamentale avec la Directive N° 06/2009/CM/UEMOA portant loi des finances au sein de l’UEMOA.
La Cour des Comptes est définie par cette directive en son article de l’UEMOA, comme « juge les comptes des comptables publics.
Sans préjudice de ses attributions propres en matière de contrôle juridictionnel et non juridictionnel telles que définies par les législations nationales, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
La Cour des comptes exerce un contrôle sur la gestion des administrations en charge de l’exécution des programmes et dotations. Elle émet un avis sur les rapports annuels de performance.
Le Parlement peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toutes enquêtes nécessaires à son information.
Les comptes de gestion, déposés en état d’examen à la Cour des Comptes, doivent être jugés dans un délai de cinq (5) ans.
En l’absence de jugement de la Cour des comptes dans ce délai, le comptable public est déchargé d’office de sa gestion ».

2 sections à la CS
Avec l’érection de la section des comptes en Cour des comptes (conformément à la directive de l’UEMOA), la Cour Suprême comprend désormais deux sections : une section judiciaire et une section Administrative (article 116).

Autorités traditionnelles au CESE
Le Conseil économique, social et culturel a subi un lifting pour devenir «Conseil économique, social et environnemental ». La seconde institution de la République logée sur la colline de Koulouba comportera désormais dans ses rangs des «représentants désignés parmi les autorités traditionnelles », mais aussi des «représentants des organisations de femmes et de jeunes » (article 126).

Définition de la haute trahison
Pour la première fois dans l’histoire Constitutionnelle du Mali, la haute trahison est définie par le texte constitutionnel (article 128) qui dispose que : «Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment, refuse d’obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violation grave et caractérisée de droits humains, de cession frauduleuse d’une partie du territoire national, de compromission des intérêts nationaux en
matière de gestion des ressources naturelles en surface et du sous-sol et d’introduction de déchets toxiques sur le territoire national.»

Des collectivités territoriales
La loi constitutionnelle s’est aussi attachée à définir et à préciser (article 135) les différentes collectivités territoriales de la République du Mali ont été précisées et elles sont : la Commune, le Cercle, la Région, le District.

Élargissement du champ de la révision constitutionnelle
La réforme constitutionnelle en cours élargie le champ de la révision. En effet, en plus de la procédure de révision de la Constitution par référendum (dite de droit commun), elle a aussi prévu une procédure de révision par le Congrès (article 143) : «le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des deux tiers de ses membres ».

Extension et élargissement du champ d’application de la déclaration des biens
La réforme constitutionnelle initiée par le président IBK instaure et/ou renforce un régime de transparence en ce qui concerne les principaux responsables de l’État. En plus, le président de la République est astreint à une déclaration actualisée chaque année de ses biens ;
-« À la fin du mandat du Président de la République et dans un délai d’un mois, le Président de la Cour des comptes reçoit la déclaration écrite des biens du Président de la République. Elle est publiée au Journal Officiel accompagnée des commentaires du Président de la Cour des comptes » (article 37).
-le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont désormais tenus, aux termes de l’article 56, «avant d’entrer en fonction (… de) remettre au Président de la Cour des comptes la déclaration écrite de leurs biens.
Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle».

Prolongation du Délai des élections anticipées
La réforme constitutionnelle initiée par le président IBK, à la grande satisfaction de l’ensemble des acteurs politiques, tire tous les enseignements des difficultés d’application des dispositions de l’article 36 alinéa 2 de la Constitution du 25 février 1992 qui prévoit un délai de 21 jours au moins et 40 jours au plus pour procéder à l’élection d’un nouveau président en cas de vacance du pouvoir (un épisode tragique qui a failli coûter la vie au président de la Transition le Pr Dioncounda Traoré). Désormais, dispose l’article 36 alinéa 3, 4 et 5 : en cas de «vacance ou l’empêchement du Président de la République (…) déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président de la République pour une nouvelle période de cinq ans.
Le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le chef du Gouvernement, quarante-cinq jours au moins après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
La Cour Constitutionnelle peut proroger dans tous les cas les délais de l’élection sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de quatre-vingt-dix jours après sa décision.»
Pour ce qui est des élections générales post-dissolution, elles seront organisées, en vertu de l’article 42 alinéa, 2 « vingt et un jours au moins et quarante-cinq jours au plus, après la dissolution».

Trame reforme combattue

Source: Info-Matin

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