COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI
—————- Un Peuple – Un But – Une Foi
—————
PROCLAMATION DE LA LISTE PROVISOIRE
DES CANDIDATS A L’ELECTION DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE
(Scrutin du 29 juillet 2018)
La Cour constitutionnelle
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi n°02-011
du 5 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle
ainsi que la procédure suivie devant elle ;
Vu la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la loi n°2018-
014 du 23 avril 2018 portant loi électorale ;
Vu la Loi n°64-21/AN-RM du 15 juillet 1964 déterminant les modalités
de légalisation en République du Mali ;
Vu la loi n°017-2012 du 31 janvier 2012 portant création de onze (11)
nouvelles régions ;
Vu le Décret n°02-119/P-RM du 08 mars 2002 fixant le modèle de
déclaration de candidature à l’élection du Président de la
République ;
Vu le Décret n°06-568/P-RM du 29 décembre 2006 fixant les
modalités d’application du soutien aux candidats à l’élection du
Président de la République ;
Vu le Décret n°2018-0398/P-RM du 27 avril 2018 portant convocation
du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale
à l’occasion de l’élection du Président de la République ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28
août 2002 ;
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Vu la décision n°2018-0076/P-CCM du 29 mai 2018 de Madame le
Président de la Cour constitutionnelle portant création d’une
Commission de réception des dossiers de candidature à l’élection
du Président de la République ;
Vu la lettre n°018-PAN/SG du 31 mai 2018 de Monsieur le Président
de l’Assemblée nationale transmettant la liste actualisée des
députés ;
Vu la lettre circulaire n°00309/MATD-SG du 24 avril 2018 de Monsieur
le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
relative à la gestion du formulaire des modalités d’application du
soutien aux candidats à l’élection du Président de la République ;
Vu la lettre n°00520/MATD-SG du 25 juin 2018 de Monsieur le
Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
transmettant la liste des Conseillers communaux ;
Vu la lettre n°00530/MATD-SG du 26 juin 2018 de Monsieur le
Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
transmettant la liste des communes où il n’y a pas eu d’élection en
2016 et la raison de la non-tenue des élections communales du 20
novembre 2016 dans ces communes ;
Vu les lettres n°00048/DNTCP-DN du 28 juin 2018 et n°00654/DNTCPDN
du 29 juin 2018 de Monsieur le Directeur national du Trésor et
de la comptabilité publique relatives à la vérification des reçus de
versement du cautionnement des candidats à l’élection du
Président de la République ;
Considérant que dans l’ordre de réception et d’enregistrement des
dossiers de candidature reçus au greffe ci-après, Messieurs Ibrahim
Boubacar KEITA, Aliou DIALLO, Choguel Kokalla MAIGA, Harouna
SANKARE, Housseini Amion GUINDO, Mamadou Oumar SIDIBE,
Soumaïla CISSE, Dramane DEMBELE, Moussa Sinko COULIBALY, Cheick
Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, Niankoro Yeah SAMAKE,
Modibo KONE, Daba DIAWARA, Mamadou DIARRA, Mohamed Ali
BATHILY, Ainéa Ibrahim CAMARA, Boubacar N’Tio TRAORE, Mamadou
TRAORE, Modibo SIDIBE, Hamadoun TOURE, Modibo KADJOKE, Adama
KANE, Madame Rakia ALPHADI épouse GANFOUD, Messieurs Aboubacar
Abdou TOURE, Kalfa SANOGO, Madame Djénéba N’DIAYE, Messieurs
Marcelin GUENGUERE, Missa KONE, Oumar MARIKO et Mountaga TALL
ont fait acte de candidature à l’élection du Président de la République
(scrutin du 29 juillet 2018) en déposant leurs dossiers de candidature
auprès du Président de la Cour constitutionnelle ;
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Considérant que lesdites candidatures ont été déposées dans les délais
prescrits par la loi électorale et le décret portant convocation du collège
électoral ;
Considérant que l’article 33 de la Constitution dispose : « la loi
détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de
présentation des candidatures aux élections présidentielles, du
déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation
des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour
que les élections soient libres et régulières… » ;
Considérant que l’article 148 nouveau de la loi électorale n°2016-048
du 17 octobre 2016 dispose que :
« La déclaration de candidature est faite à titre personnel à
partir de la publication du Décret convoquant les électeurs au
plus tard le trentième (30
ème
) jour précédant le scrutin et
adressée au Président de la Cour constitutionnelle qui en délivre
récépissé.
Elle est faite en double exemplaire revêtu de la signature du
candidat intéressé et portant attestation sur l’honneur qu’il
remplit les conditions d’éligibilité requises.
Elle est accompagnée des pièces suivantes : une photo
d’identité ; un certificat de nationalité ; un extrait de naissance
ou de jugement supplétif en tenant lieu ; un bulletin n°3 du
casier judiciaire datant de trois mois au plus » ;
Que l’article 149 nouveau de la même loi énonce que :
« La déclaration de candidature doit mentionner les nom,
prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du
candidat. En outre le candidat doit indiquer la couleur pour
l’impression de son bulletin de vote.
Chaque déclaration doit recueillir la signature légalisée d’au
moins dix (10) députés ou cinq (5) élus communaux dans
chacune des régions et du District de Bamako.
Un élu ne peut soutenir plus d’un candidat.
Les modalités d’application du soutien aux candidats sont fixées
par Décret pris en Conseil des Ministres. » ;
Que ces articles sont appliqués conformément au Décret n°02-119/P-RM
du 08 mars 2002 fixant le modèle de déclaration de candidature à
l’élection du Président de la République dont l’article 1er prévoit que :
« la déclaration de candidature à l’élection du Président de la
République est établie selon le modèle annexé au présent
décret » ;
Considérant, qu’il ressort de la lecture combinée des dispositions sus
rapportées qu’un candidat à l’élection du Président de la République ne
peut se déclarer auprès de la Cour constitutionnelle qu’à travers le
formulaire de déclaration de candidature rempli, signé en double
exemplaire et accompagné d’une photo d’identité, d’un certificat de
nationalité, d’un extrait d’acte de naissance ou d’un jugement supplétif
en tenant lieu, d’un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de trois mois
au plus ;
Considérant qu’en ce qui concerne les parrainages d’élus communaux,
l’article 149 de la loi électorale n°2016-048 du 17 octobre 2016 dispose
que : « Chaque déclaration doit recueillir la signature légalisée
d’au moins dix (10) députés ou cinq (5) élus communaux dans
chacune des régions et du District de Bamako. Un élu ne peut
soutenir plus d’un candidat. Les modalités d’application du
soutien aux candidats sont fixées par Décret pris en Conseil des
Ministres » ;
Considérant que, nonobstant les dispositions de cet article, il importe
de rappeler que la loi n°017-2012 du 31 janvier 2012 a créé onze (11)
nouvelles régions parmi lesquelles figurent Taoudénit et Ménaka ;
Que si ces dernières sont les seules nouvelles régions opérationnelles,
elles ne disposent pas encore d’élus communaux ;
Qu’en raison de ces circonstances, il convient de soustraire ces deux
collectivités de l’exigence de signature légalisée d’élus communaux ;
Considérant cependant, qu’au sein de la Région de Kidal, les élections
communales n’ont pu être organisées en 2016 ;
Que pour surmonter cette difficulté, le Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation a, par lettre n°00520/MATD-SG du
25 juin 2018 transmettant la liste des Conseillers communaux, attiré
l’attention de la Cour sur la reconduction de la liste d’élus communaux
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résultant des élections municipales de 2009 afin de rendre disponibles
les signatures visées à l’article 149 de la loi électorale n°2016-048 du
17 octobre 2016 ;
Qu’il convient par conséquent, de considérer la région de Kidal comme
figurant au nombre des régions pour lesquelles l’obtention de signature
légalisée d’élus communaux est requise ;
Considérant cependant qu’il résulte de la liste des conseillers
communaux de la région de Kidal une insuffisance du nombre des
conseillers communaux découlant de la liste officielle (126) par rapport
au nombre de dossiers de candidature reçus à la Cour (30) ;
Que cet état de fait revêt un caractère de cas force majeure pour
nombre de candidats en ce qu’un élu ne peut parrainer plus d’un
candidat ;
Que dès lors, force est pour la Cour de ne pas tenir rigueur aux
candidats n’ayant pas satisfait cette exigence dans ladite région.
Qu’il s’ensuit que la requête grâcieuse n°31/18 de Maître Magatte A.
SEYE pour le compte de Madame Djénéba N’DIAYE aux fins de constat
de carence du fonctionnement de l’administration dans la région de Kidal
est sans objet ;
Qu’au-delà l’examen d’une telle requête ne relève pas de la compétence
de la Cour ;
Considérant que Madame Rakia ALPHADI épouse GANFOUD a adressé,
le 20 juin 2018, à Madame le Président de la Cour constitutionnelle un
dossier comprenant une déclaration de candidature non signée en deux
exemplaires et ne comportant aucune indication précisant la couleur, ou
le signe pour l’impression du bulletin ;
Que le dossier ne comporte en lieu et place de pièces originales, que de
simples photocopies de l’extrait de son acte de naissance, de son
certificat de nationalité et du bulletin n°3 de son casier judiciaire ;
Que par ailleurs, elle ne justifie pas le paiement de la caution exigée par
la loi et ne produit aucune liste de soutien de députés ou d’élus
communaux ;
Qu’il s’en suit que sa candidature ne saurait être retenue ;
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Considérant que les nommés Missa KONE et Boubacar N’tio TRAORE
n’ont produit ni reçu de versement du cautionnement exigé par la loi, ni
liste des soutiens de députés ou d’élus communaux à leurs candidatures;
Qu’il s’en suit que leurs candidatures ne sauraient être retenues ;
Considérant que Aboubacar Abdou TOURE et Marcelin GUENGUERE ne
justifient pas eux aussi le paiement de la caution ; que le premier n’a
produit aucune liste de soutiens pour le District de Bamako et la région
de Mopti ;
Que la liste des soutiens produite au titre de la région de Gao est
incomplète en ce que Bouchira MAIGA ne figure pas sur la liste des
conseillers communaux de Téméra dans le cercle de Bourem ; que le
second n’a produit aucune liste de soutiens à sa candidature dans les
régions de Mopti, Tombouctou et Gao ;
Que de ce qui précède, leurs candidatures ne sauraient prospérer.
Considérant que Niankoro Yeah SAMAKE produit dans son dossier un
casier judiciaire irrégulier en ce sens qu’il n’est pas signé du greffier en
chef ;
Que sur la liste de ses soutiens en commune V du District de Bamako,
Moussa TOGOLA né vers 1963 à Niamala cercle de Bougouni ne figure
pas sur la liste officielle des conseillers communaux fournie par le
Ministère de l’Administration Territoriale ;
Qu’il en est de même du conseiller communal Adam DIALLO née le
31 décembre 1969 à Sagalo dans le cercle de Kénieba portée sur sa liste
de soutiens au titre de la région de Kayes ; que cependant cette dernière
anomalie n’affecte pas ladite liste qui comporte au demeurant neuf
autres élus communaux ;
Qu’il s’ensuit que seules l’irrégularité du casier judiciaire et celle de sa
liste de soutiens en commune V du District de Bamako sont de nature à
invalider sa candidature en l’état ;
Considérant que la liste des soutiens produite par Mamadou TRAORE
au titre de la région de Ségou comporte le nom de Sékou Minta né le
02 novembre 1969 à Tamani lequel ne figure pas sur la liste officielle des
conseillers communaux de la commune rurale de Tamani ;
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Qu’il en est de même pour les candidats suivants :
Harouna SANKARE dont la liste des soutiens au titre de la région
de Tombouctou mentionne le nom de Alimam MAIGA né le
31 décembre 1967 à Garbacoïra dans le cercle de Diré ; conseiller
communal audit lieu de naissance ;
Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA dont
la liste des soutiens au titre de la région de Kayes mentionne le
nom de Sounkalo KANOUTE né le 26 janvier 1964 à Kayes,
conseiller communal à Khouloum ;
Mountaga TALL dont la liste des soutiens au titre du District de
Bamako mentionne le nom de Oumar Siby né le 06 juin 1963 sans
autres précisions, conseiller communal en commune V du District
de Bamako ;
Hamadoun TOURE dont les soutiens Sory Ibrahima DOUMBIA né
le 21 mars 1955 à Mopti, conseiller communal en commune V du
District de Bamako, Ibrahima Keita, né le 31 décembre 1957 à
Banamba, conseiller communal de Banamba, Sidiki SOUNTOURA,
né le 31 décembre 1956 à Bamako, conseiller communal de
Banamba ;
Choguel Kokalla MAIGA dont le soutien Azahara ATTAHER né le
31 décembre 1978 à Diré produit au titre de la région de
Tombouctou ;
Considérant que sur toutes les listes ainsi mises en cause, les candidats
précités ne présentent plus que quatre (4) soutiens valables d’élus
communaux ou davantage moins, quand, légalement, ils étaient tenus
d’en produire un minimum de cinq (5) ;
Qu’il s’ensuit que les candidatures par eux soumises à la Cour ne
peuvent prospérer, en l’état, conformément aux dispositions de l’article
149 de la loi électorale précitée ;
Considérant que le dossier produit par Ainéa Ibrahim CAMARA contient
des listes de soutiens notamment au titre des régions de Sikasso et de
Ségou comme suit :
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Au titre de la région de Sikasso :
1. Samba Sanogo, né le 07 aout 1962 sans autres précisions ;
2. Adiara Ouattara, née le 10 décembre 1967 sans autres
précisions ;
3. Moussa Sanogo, né le 1er avril 1963 sans autres précisions ;
4. Zana Bagayoko, né le 08 aout 1959 sans autres précisions ;
5. Sinaly Togola, né le 02 juin 1956 sans autres précisions, tous
conseillers communaux de Yorosso ;
Au titre de la région de Ségou
1. Séco Traoré, né le 17 novembre 1956 à Bla ;
2. Zeînabou Aïdara, née le 03 septembre 1977 à Ségou ;
3. Adama Sissoko, né le 19 avril 1972 sans autres précisions ;
4. Aboubacar Sow, né le 14 février 1978 à Bla ;
5. Mamadou Traoré, né le 12 décembre 1952 à Ségou, tous
conseillers communaux de Bla ;
Qu’aucune de ces personnes ne figure sur la liste officielle des
conseillers communaux produite par le Ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation ;
Qu’il echet de déclarer sa candidature non conforme en l’état ;
Considérant que les dossiers de candidature des nommés Mamadou
Oumar SIDIBE et Dramane DEMBELE comportent respectivement dans la
liste des soutiens au titre de la région de Tombouctou le nom de Lamine
Touré né le 31 décembre 1961 comme conseiller communal de Diré ;
que cette personne ne figure pas sur la liste officielle de ladite commune,
et Pauline Keita née le 12 mai 1976 à Bendougouba ;
Que sur la liste officielle il existe plutôt le nom de Pauline TOUNKARA ;
Que cependant dans les deux cas, ces irrégularités n’affectent pas la
validité des listes produites, chacune comportant plus de cinq Conseillers
communaux ;
Que partant les deux candidatures demeurent valables ;
Considérant que l’examen par la Cour des dossiers reçus révèle que les
candidatures de Messieurs Ibrahim Boubacar KEITA, Aliou DIALLO,
Housseini Amion GUINDO, Mamadou Oumar SIDIBE, Soumaïla CISSE,
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Dramane DEMBELE, Moussa Sinko COULIBALY, Modibo KONE, Daba
DIAWARA, Mamadou DIARRA, Mohamed Ali BATHILY, Modibo SIDIBE,
Modibo KADJOKE, Adama KANE, Kalfa SANOGO, Oumar MARIKO, et
Madame Djénéba N’DIAYE ont satisfait à toutes les exigences légales et
règlementaires de validité ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Rejette, en l’état, les candidatures de Choguel Kokalla
MAIGA, Harouna SANGARE, Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit
Modibo DIARRA, Niankoro Yeah SAMAKE, Ainéa Ibrahim Camara,
Boubacar N’tio TRAORE, Mamadou TRAORE, Hamadoun TOURE,
Aboubacar Abdou TOURE, Marcelin GUENGUERE, Missa KONE, Mountaga
TALL et Madame Rakia ALPHADI épouse GANFOUD ;
Article 2 : Proclame comme suit la liste provisoire des candidats à
l’élection du Président de la République dont le premier tour aura lieu le
29 Juillet 2018 :
1. Ibrahim Boubacar KEITA ;
2. Aliou DIALLO ;
3. Housseini Amion GUINDO ;
4. Mamadou Oumar SIDIBE ;
5. Soumaïla CISSE ;
6. Dramane DEMBELE ;
7. Moussa Sinko COULIBALY ;
8. Modibo KONE ;
9. Daba DIAWARA ;
10.Mamadou DIARRA ;
11.Mohamed Ali BATHILY ;
12.Modibo SIDIBE ;
13.Modibo KADJOKE ;
14.Adama KANE ;
15.Kalfa SANOGO ;
16.Madame Djénéba N’DIAYE ;
17.Oumar MARIKO ;
Article 3 : Dit que la liste des soutiens à chaque candidat sera publiée
en annexe à la présente proclamation ;
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Article 4 : Dit que les contestations et réclamations éventuelles dirigées
contre les candidatures doivent être déférées à la Cour constitutionnelle
dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la présente proclamation ;
Article 5 : Dit que la présente proclamation sera publiée au Journal
officiel de la République du Mali.
Ont siégé à Bamako, le trente juin deux mil dix huit
Madame Manassa DANIOKO Président
Madame Fatoumata DIALL Conseiller
Monsieur Mahamoudou BOIRE Conseiller
Monsieur Seydou Nourou KEITA Conseiller
Monsieur Modibo Tounty GUINDO Conseiller
Monsieur Zoumana Moussa CISSE Conseiller
Monsieur M’Pèrè DIARRA Conseiller
Monsieur Baya BERTHE Conseiller
Monsieur Bamassa SISSOKO Conseiller
Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./.
Suivent les signatures illisibles
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement
Bamako, le 30 juin 2018
LE GREFFIER EN CHEF
Maître Abdoulaye M’BODGE
Chevalier de l’Ordre National