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Arrestation et détention des maliens à l’étranger : Que peuvent faire les Ambassades et des Consulats ?

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Dr-Brahima-Fomba

 

Des maliens sont souvent et même très souvent arrêtés, détenus et emprisonnés à l’étranger. La question fondamentale qui se pose ici est de savoir si le droit international donne aux Ambassades et aux Consulats du Mali un pouvoir d’action dans ce domaine.

 I-Définitions terminologiques

  • Termes définis dans la Résolution 43/173 de l’Assemblée générale de l’ONU du 9 décembre 1988

Le terme « arrestation » s’entend de l’acte qui consiste à appréhender une personne du chef d’une prétendue infraction ou par le fait d’une autorité quelconque. Le terme « personne détenue » s’entend de toute personne privée de la liberté individuelle sauf à la suite d’une condamnation pour infraction.

Le terme « personne emprisonnée » s’entend de toute personne privée de liberté individuelle à la suite d’une condamnation pour infraction.

B-Termes employés dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires

L’article 36 de cette convention emploie les termes suivants: « arrestation », « incarcération », « mise en état de détention préventive », « toute autre forme de détention », « incarcération ou détention en exécution d’un jugement ».

 II-Rôle des Ambassades

Si la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques définit les fonctions des Ambassadeurs en son article 3, elle ne fait aucune référence à l’action des Ambassades en cas d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement de leurs ressortissants dans le pays de résidence. Mais elle donne aux Ambassades la possibilité d’exercer des fonctions consulaires conformément à l’article 3 paragraphe 2. Or, les articles 36 et 38 de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 donnent expressément aux Consulats le pouvoir d’intervenir en cas d’arrestation ou de détention de leurs ressortissants dans le pays de résidence. En faisant une lecture couplée des deux conventions de Vienne de 1961 et de 1963, en en faisant une interprétation fonctionnelle et téléologique, on peut conclure à une similitude de nature et de portée des pouvoirs des Ambassadeurs et des Consuls dans ce domaine. Au-delà des conventions de Vienne, le pouvoir d’action des Ambassades trouve un fondement dans d’autres textes. C’est le cas de la résolution 43/173 de l’Assemblée générale de l’ONU du 9 décembre 1988 intitulée « Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ». Aux termes du principe 16 de la résolution 43/173, si la personne détenue ou emprisonnée est une personne étrangère, elle sera informée sans délai de son droit de communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l’Etat dont elle a la nationalité. Il est donc important que les 39 principes de la résolution 43/173 soient bien connus des Ambassades et des Consulats du Mali, car ils fixent le régime juridique général de la détention et de l’emprisonnement. C’est aussi le cas des projets d’articles sur l’expulsion des étrangers adoptés en 2014 par la Commission du droit international de l’ONU, dont l’article 9 fixe le régime juridique de la détention des étranger aux fins d’expulsion dans les termes suivants :

1°- la détention ne doit pas être arbitraire ni avoir un caractère punitif ;

2°- le détenu doit, sauf dans des circonstances exceptionnelles, être séparé des personnes condamnées à des peines de privation de liberté ;

3°- la durée de la détention doit être limitée à un laps de temps qui est raisonnablement nécessaire à l’exécution de l’expulsion ; toute détention d’une durée excessive est interdite ;

4°- la prolongation de la durée de la détention ne peut être décidée que par une juridiction ou par une autre autorité compétente soumise à contrôle judiciaire ;

5°- la détention doit faire l’objet d’un examen à échéances régulières fondé sur des critères précis définis par la loi ;

6°- sous réserve des points 3 et 4, il est mis fin à la détention lorsque l’expulsion ne peut pas être mise à exécution, sauf lorsque les raisons en sont imputables à l’étranger concerné.

 III-Rôle des Consulats

Ce sont les articles 36 et 38 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires qui fixent le cadre juridique global de l’intervention concrète des Consulats du Mali lorsque des maliens sont arrêtés ou détenus à l’étranger à savoir :

1°- les droits des fonctionnaires consulaires et des ressortissants maliens ; 2°- les conditions d’exercice de ces droits ;

3° et les devoirs de l’Etat de résidence.

 A- Les droits des fonctionnaires consulaires.

Lorsque des maliens sont arrêtés ou détenus à l’étranger, les membres du Consulat ont :

1°- le droit de se rendre auprès d’eux, y compris lorsque l’incarcération ou la détention a lieu en exécution d’un jugement ;

2°- le droit de s’entretenir avec eux et de les conseiller ;

3°- le droit de correspondre, par les moyens appropriés, avec eux ;

4°- le droit de pourvoir à leur représentation en justice, c’est-à-dire le droit de les représenter directement devant les tribunaux ou de leur procurer un avocat ;

5°- le devoir de s’abstenir d’intervenir en faveur des maliens incarcérés ou détenus lorsque ceux-ci s’y opposent expressément ;

6°- le droit de s’adresser aux autorités locales administratives et judiciaires compétentes de la circonscription consulaire ;

7°- le droit de s’adresser aux autorités centrales compétentes, administratives et judiciaires, de l’Etat de résidence, à condition que cela soit admis par les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou par les accordsinternationaux en la matière ;

8°- le devoir de connaître donc les lois, règlements et usages du pays de résidence, ainsi que les accords internationaux pertinents.

 B-Les droits des ressortissants maliens.

Lorsque des maliens sont arrêtés ou détenus à l’étranger, ils ont :

1°- le droit d’avertir le Consulat du Mali;

2°- le droit de communiquer avec le Consulat du Mali;

3°- le droit d’être informés de leurs droits à cet effet.

C-Les conditions d’exercice des droits reconnus aux membres du Consulat et aux ressortissants maliens.

Les conditions sont les suivantes :

1°- les droits reconnus aux membres du Consulat et aux ressortissants maliens doivent s’exercer dans le cadre des lois,règlements, pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence ;

2°- les lois, règlements, pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence doivent nécessairement permettre la pleine réalisation des finalités des droits accordés ;

3°- les membres du Consulat doivent donc :

a- connaître les lois, règlements,pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence ;

b- et vérifier si ces textes, pratiques et procédures ne sont pas de nature à contrarier la pleine réalisation des fins pour lesquelles lesdits droits sont accordés.

  D- Les devoirs de l’Etat de résidence.Les autorités compétentes de cet Etat ont :

1°- le devoir d’avertir sans retard le Consulat du Mali lorsqu’un malien est arrêté, incarcéré ou détenu dans la circonscription consulaire, si l’intéressé en fait la demande ;

2°- le devoir de transmettre sans retard au Consulat du Mali, toute communication ou correspondance adressée à ce dernier par un malien arrêté, incarcéré ou détenu ;

3°- le devoir d’informer sans retard le malien concerné de ses droits à cet effet.

 

E- La Cour internationale de justice défend le droit à la protectionconsulaire. C’est le cas de l’affaire LaGrand qui a opposé l’Allemagne aux Etats-Unis.

Les faits : en 1982, deux ressortissants allemands, les frères LaGrand, ont été arrêtés en Arizona, et par la suite jugés pour homicide et condamnés à la peine capitale, sans avoir été informés, comme l’exige la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de leur droit à demander à bénéficier de l’assistance consulaire de la part de leur Etat d’origine. Ce n’est qu’en 1992 que les fonctionnaires consulaires allemands ont été informés de l’affaire, par les détenus eux-mêmes. Les deux frères ont été exécutés en 1999. A la veille même de la dernière exécution, l’Allemagne a saisi la Cour internationale de justice du différend qui l’opposait aux Etats-Unis au sujet du non -respect des dispositions de la Convention de Vienne de 1963.

Le verdict :La coura fait application de l’article 36 de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, et a condamné, dans son arrêt du 27 juin 2001, les Etats-Unis pour ne pas avoir informé sans retard les frères LaGrand de la possibilité de solliciter de la part de l’Allemagne une assistance consulaire, etc. Puissecette jurisprudence inspirer le Gouvernement malien au cas où !

 

Par Dr Salifou FOMBA

  • Professeur de droit international à l’Université de Bamako,
  • Ancien membre et vice-président de la commission du droit international de l’ONU à Genève,
  • Ancien membre et rapporteur de la commission d’enquête de l’ONU sur le génocide au Rwanda,
  • Ancien conseiller technique au Ministère des Affaires Etrangères, au Ministère des Maliens de l’extérieur, au Ministère des droits de l’homme et des relations avec les institutions.
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Source: L’Aube

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