A partir du 31 décembre 2018 à minuit, il n’existera plus aucune Assemblée nationale au Mali. La simple et unique raison en est qu’à cette date butoir irrévocable, les mandats en cours des députés en exercice auront expiré en vertu de l’article 61 de la Constitution qui stipule sans prévoir aucune extension possible, que les députés sont élus pour cinq ans. Ce délai constitutionnel ne peut nullement connaître d’entorse qu’au travers d’une révision constitutionnelle en bonne et due forme. A cet égard, la session du 22 novembre 2018 de l’Assemblée nationale qui a vu l’adoption d’une prétendue loi organique portant prorogation du mandat des députés n’est ni plus ni moins qu’une farce législative de mauvais goût. Comme par le passé avec le vote de la loi constitutionnelle anti démocratique du Président IBK, les députés viennent encore de se fourvoyer avec le vote d’une soi-disant loi organique totalement extra constitutionnelle qui proroge leur propre mandat. Cette « loi organique » attentatoire à la Constitution s’assimile tout simplement un acte de haute trahison. Un acte anti-républicain qui engage directement le Président de la République IBK dont la Constitution en son article 29 a investi de la mission de « gardien de la Constitution » et qui, à travers le serment prévu à l’article 37 de la même Constitution qu’il a prêté, a juré « de respecter et de faire respecter la Constitution ».
Mais cet acte anti républicain interpelle en premier ressort la Cour constitutionnelle sans la complicité de laquelle un tel attentat contre la Constitution n’aurait pu se perpétrer.
En fait, la loi dite organique de prorogation de mandat des députés est un coup d’Etat institutionnel planifié par des putschistes en Robe que sont devenus les juges constitutionnels, au mépris de la volonté souveraine du peuple malien exprimée dans la Constitution du 25 février 1991 selon laquelle le mandat des députés ne dure que cinq ans.
De la logique républicaine à la logique putschiste
Après le coup d’Etat perpétré en 2012 par des hommes en Kaki, ce sont désormais des putschistes en Robe qui se chargent de plonger le pays dans la rupture constitutionnelle. L’Avis n°2018-02/CCM du 12 octobre 2018 accédant à la demande de prorogation de la Vème législature jusqu’à la fin du premier semestre 2019 aura été le coup de semonce annonciateur de ce coup d’Etat institutionnel. Les arguties juridiques contradictoires et laborieuses échafaudés par l’Avis n°2018-02/CCM du 12 octobre 2018 témoignent à suffisance du grand malaise inhérent à ce genre d’exercice, où celui qui est chargé de protéger la Constitution, se travestit en pourfendeur de la lettre et de l’esprit de cette même Constitution.
C’est bien dans le sens de cette acrobatie juridiquement et moralement gênante pour des juges dignes de ce nom que les deux avis contradictoires de la Cour constitutionnelle doivent être compris.
Le premier avis opposé à la prorogation de mandat témoignait clairement d’une logique républicaine de la part de la Cour constitutionnelle. Le commentaire personnel de sa Présidente Manassa DANIOKO est très explicite à cet égard, lorsqu’elle soutenait que « ni la Constitution, ni la loi organique régissant l’Assemblée nationale ou la loi électorale ne prévoit la possibilité de proroger le mandat des députés au-delà de la durée constitutionnelle de cinq ans ». La Cour constitutionnelle, avait-elle fait observer, a reçu de la Constitution, « la mission sacrée de veiller au maintien de l’ordre constitutionnel » et « ne saurait se substituer au Constituant pour autoriser la prorogation de mandat des députés ».
En revanche, le second Avis de rétropédalage où l’on a vu la même Cour se dédire en célébrant la prorogation de mandat, n’est que le terne reflet de la logique putschiste dans laquelle elle a dû se fourrer le nez. La prorogation de mandat des députés constitutionnellement prohibée, ne peut passer que par ce putsch institutionnel drapé de manière grotesque dans des arguties juridiques lamentables.
Un simple avis de la Cour ne peut aller à l’encontre d’un arrêt de la Cour : Un simple avis de la Cour ne peut aller à l’encontre d’un acte décisoire de cette même Cour. C’est l’Arrêt n°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 qui a fixé le début du mandat en cours des députés au 1er janvier 2014 à 00H avec comme conséquence du quinquennat constitutionnel de l’article 61, que cette législature vient à expiration le 31 décembre 2018 à minuit. L’avis ne peut tenir en échec l’arrêt !
La Cour ne peut créer une loi organique non prévue par la Constitution : C’est du pur brigandage juridique du patrimoine constitutionnel de l’Etat malien. La proposition d’adoption par l’Assemblée nationale de la prorogation de mandat sous forme de loi organique est tout simplement démentielle sur le plan juridique. La Constitution ne reconnait en la matière aucun pouvoir au juge constitutionnel. Au demeurant, il ne peut y avoir de création ex nihilo d’une loi organique qui n’est pas expressément prévue par la Constitution elle-même. Les lois organiques étant des lois d’application de la Constitution, c’est la Constitution elle-même à travers ses propres dispositions, qui renvoie expressément à des lois de ce type. La Cour constitutionnelle ne tient d’aucun texte de la République, même à titre consultatif, la compétence de décréter la nature organique d’une législation.
A quoi sert-il de contrôler la constitutionnalité d’une « loi organique » proposée et fabriquée par la Cour constitutionnelle elle-même : Sachant que les lois organiques sont systématiquement soumises au contrôle de leur constitutionnalité, ce serait une stupidité juridique que de soumettre à la Cour constitutionnelle aux fins de ce contrôle, une « loi organique » que la Cour elle-même a déjà constitutionnalisée en la proposant à l’Assemblée nationale. Quelle aberration juridique que de voir ainsi la Cour statuer sur la constitutionnalité d’une loi initiée par elle-même. C’est comme si le contrôle de constitutionnalité intervenait avant l’édiction même de la loi de prorogation de mandat. Le verdict positif déjà connu d’une telle mascarade de contrôle ne sera que de la farce jurisprudentielle.
L’alibi des articles 85 et 86 de la Constitution n’est qu’une imposture juridique : Cet alibi renvoie à la problématique de la compétence de la Cour constitutionnelle à modifier la Constitution sur la base de l’article 85 qui en fait l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics et de l’article 86 qui l’habilite à statuer sur les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat. La Cour a toujours tenté de vendre de l’imposture juridique sur le pseudo- fondement de sa compétence à modifier la Constitution sur la base des articles 85 et 86 de la Constitution. Ainsi, ces articles sont abusivement interprétés comme un blanc-seing à toutes les manipulations et tripatouillages de la Constitution. La vérité est que la régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics n’habilite aucunement les juges constitutionnels à se substituer au constituant à travers des préconisations qui portent gravement atteinte à la Constitution. On ne sauraitforcer l’interprétation de la Constitution dès lors qu’à l’évidence il n’est prévu nulle part aucune possibilité de prorogation de mandat des députés.
La voie sans issue constitutionnelle de la préconisation alternative de recours à l’article 63 de la Constitution
Autant la voie de la prorogation de mandat est attentatoire à la Constitution, autant certaines préconisations alternatives sont sans issue sur le plan constitutionnel. C’est le cas de celles qui prétendent trouver la solution par la mise en œuvre du second alinéa de l’article 63 de la Constitution ainsi libellé : « La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer en cas de vacance de siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale ». Cette voie qui reste sans aucune issue constitutionnelle, repose sur l’idée erronée comme quoi la vacance de siège au sens de l’article 63 de la Constitution, peut être consécutive à l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée elle-même et concerner, dans ce cas, tous les sièges. Elle ne tient pas la route, car la loi organique prévue à l’alinéa 2 de l’article 63 de la Constitution n’est applicable qu’en cours de mandat et ne peut porter que sur les élections législatives partielles consécutives à des cas de décès ou autres empêchements définitifs ne permettant pas au député d’exercer son mandat. La vacance de siège dont il est question, n’a rien à voir avec l’expiration normale du mandat de l’Assemblée nationale. L’alinéa 2 de l’article 63 de la Constitution ne saurait aucunement suppléer à l’expiration des pouvoirs de celle-ci. La fin de mandat n’est pas à confondre avec la situation de vacance qui intervient en cours de mandat, donc avant son terme. C’est d’ailleurs pour cette raison que les élections partielles qui résultent d’une vacance ne sont plus possibles dans les 12 derniers mois précédant le renouvellement général de l’Assemblée nationale. En tout état de cause, l’alinéa 2 de l’article 63 de la Constitution, même appliqué à l’ensemble des députés, supposerait nécessairement et obligatoirement l’organisation d’élections que le gouvernement n’a pas la capacité de tenir. La Constitution n’envisage guère d’autres procédés de remplacement comme stipulé à l’alinéa 2 de l’article 63 selon lequel « la loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer en cas de vacance de siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale ». Aucune autre loi organique ne saurait faire l’économie de l’élection par rapport aux modalités de remplacement des députés. Au surplus, il ne revient pas à la Constitution de corriger les carences d’un gouvernement. On ne saurait porter atteinte à la Constitution de son pays sous le fallacieux prétexte de combler un vide constitutionnel volontairement créé ou pour soi-disant éviter de gouverner par ordonnances. Un gouvernement responsable de vide constitutionnel ne mérite plus la légitimité du peuple souverain et la République n’est plus fondée à le soutenir. S’agissant des ordonnances, leur usage constitutionnel ne pose aucun problème. En excluant d’office l’article 50 relatif aux pouvoirs exceptionnels du Président de la République dont les conditions de mise en œuvre sont totalement inexistantes dans le contexte actuel, il ne reste dans la Constitution que l’article 74. On soulignera ici que la seule issue constitutionnelle menant aux ordonnances, demeure la porte ouverte par l’article 74 de la Constitution en dehors de laquelle, il n’est guère possible de gouverner par ordonnance sans heurter la Constitution. Au total, la seule réponse démocratique et républicaine au forfait des juges constitutionnels putschistes matérialisé par la loi anti constitutionnelle de prorogation de mandat des députés, demeure la reconquête par le peuple de sa souveraineté et de son pouvoir constituant extorqués par la Cour constitutionnelle. Dans la mesure où la Cour constitutionnelle n’est que la gardienne et l’interprète principal de la Constitution, et donc également de la volonté souveraine du pouvoir constituant, elle ne peut se substituer au constituant. Le juge n’étant pas élu, il ne représente pas le souverain, il ne peut donc agir à sa place comme le fait la Cour constitutionnelle du Mali. L’office du juge constitutionnel est d’interpréter et d’appliquer la Constitution. Plutôt que d’être uncontre-pouvoir protecteur de la Constitution, au Mali la Cour constitutionnelle qui s’arroge le titre de Cour constituante, apparaît davantage comme la première menace institutionnelle contre la Constitution et la République. Or, l’article 121 de la Constitution dispose que « tout coup d’Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien ». Les juges constitutionnels putschistes du Mali sont avertis !
Loi de prorogation de mandat des députés : Un acte de haute trahison !
Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako (USJP)
Source: L’Aube