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Règlement intérieur du conseil national de transition: le recadrage de la Cour constitutionnelle

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CNT : Saisie par lettre confidentielle n°0001du Président du Conseil national de Transition en date du vendredi 11 décembre 2020 pour statuer sur la conformité du Règlement Intérieur du Conseil national de Transition (contrôle de constitutionnalité), la Cour constitutionnelle du Mali a rendu vendredi dernier 18 décembre son arrêt. Pour son premier arrêt en la matière l’honorable cour ne fait pas dans la sensiblerie, affectivité, complaisance encore moins dans la dentelle.

Juge de la constitutionnalité́ des lois, garante des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, la Cour Constitutionnelle n’a pas failli à son sacerdoce d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité́ des Pouvoirs Publics. Dans un arrêt qui fera jurisprudence, elle a retoqué le règlement intérieur du Conseil national de la transition sur au moins quatre (4) points. Aussi, il sera partout désormais écrit dans le marbre que :
Les membres du CNT ne sont pas députés, donc pas honorables
Adoptant le vendredi 11 décembre leur règlement intérieur, à l’unanimité, sans reproches ni murmures, les membres du Conseil national de la Transition avaient formulé ainsi l’article 2 : ‘’les membres du Conseil national de Transition portent le titre de Député de la Transition’’.
Examinant à la loupe le subterfuge, les juges constitutionnels n’ont pas manqué de relever l’insidieux copier-coller de l’article 60 de la Constitution qui dit que ‘’les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de Députés’’. Or l’article 61 de la Constitution dispose ‘’les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct…’’ Ce qui est très loin (comme djégué dialan ni badji) du cas des membres du CNT qui ne sont que nommés et pour simplement la durée de la Transition (18 mois). Donc bien qu’étant, au regard de l’article 13 de la Charte de la Transition, membres de l’organe législatif de la Transition, les 121 gars nommés par le CNSP ne sauraient porter le titre de Député. Leur nom, selon la Charte qui crée le Conseil national de Transition, n’est pas député, mais plutôt ‘’membres du Conseil national de Transition’’. En clair, ils ne sont pas députés donc ne peuvent s’affubler du titre d’honorable.

Les questeurs ne seront
pas nommés, mais élus
Le propre de la démocratie lapidairement expliqué aux despotes du 18e par Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, c’est que ‘’pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir’’. Aussi, avons-nous hérité d’une Cour constitutionnelle qui statue obligatoirement outre sur la constitutionnalité́ des lois organiques et des lois avant leur promulgation; les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Économique, Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité́ à la Constitution; (mais aussi sur) les conflits d’attribution entre les institutions de l’État. C’est dans ce rôle consacré de régulateur du fonctionnement des institutions que la Cour constitutionnelle sur la base du sacro-saint-principe de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire qui est un principe constitutionnel consacré a déclaré inconstitutionnel l’article 9 alinéa 3 du Règlement Intérieur du CNT qui dit : ‘’en application de l’article 19 de la Charte de la Transition, les questeurs sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres, parmi les membres du Conseil national de Transition sur proposition de son Président’’.
Pour la haute juridiction constitutionnelle, cette nomination constitue une immixtion intolérable du pouvoir exécutif dans la gestion interne d’un pouvoir législatif et une violation du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Exerçant sa censure, elle déclare que ‘’les questeurs doivent, au même titre que les autres membres du bureau, être élus par leurs pairs’’.

Parfaire la procédure
d’immunité parlementaire
La Cour constitutionnelle ne fait pas d’objection à l’immunité des ‘’membres du Conseil national de Transition’’. Dans son arrêt, elle considère qu’aux termes de l’article 62 de la Constitution, les députés bénéficient de l’immunité parlementaire ; que les membres du Conseil national de Transition, organe législatif, bénéficient de la même immunité aux termes de l’article 44 du Règlement Intérieur ; que cependant ledit article, tout en restant conforme à la Constitution, n’indique pas de façon complète les modalités de la mise en œuvre de sa levée ; qu’il y a lieu d’ajouter : « A la fin des débats, il est procédé au vote d’une résolution sur la base du rapport présenté par la commission ad hoc. La résolution est communiquée au Gouvernement par le Président du Conseil national de Transition ».

Pas de prorogation de
mandat pour le CNT
Sur la base de l’article 22 de la Charte de la Transition qui fixe «la durée de la Transition est fixée à dix-huit (18) mois à compter de la date d’investiture du Président de la Transition » la Cour constitutionnelle met un bémol sur les velléités de ceux qui s’auto-octroient une légitimité qu’ils n’ont pas et qui ne peut leur être octroyée. Aussi censure-t-elle l’article 94 du Règlement Intérieur qui dit que «le Conseil national de Transition demeure jusqu’à la mise en place d’une nouvelle Assemblée Nationale issue d’élection régulière».
Pour le juge constitutionnel, le Conseil national de la Transition ne peut avoir une durée excédant celle fixée par l’article 22 de la Charte de la Transition à savoir 18 mois pas une seconde de plus.

Plus de transparence sur
l’indemnité parlementaire
Ce n’est pas seulement sur le titre député de la Transition ou sur la nomination des questeurs par Kati que la Cour constitutionnelle a exercé son pouvoir de censure.
Elle estime que si ‘’aux termes de l’article 62 de la Constitution, les députés bénéficient de l’immunité parlementaire ; que les membres du Conseil national de Transition, organe législatif, bénéficient de la même immunité aux termes de l’article 44 du Règlement Intérieur’’ ; la Cour constitutionnelle exige plus de transparence quant aux modalités de la mise en œuvre de l’indemnité parlementaire.
Le même effort de transparence est exigé du CNT s’agissant de la procédure de modification du Règlement Intérieur. Pour la Cour, il convient de déterminer les modalités de cette modification conformément à l’article 15 de la Charte de la Transition

….Mais aussi plus rigueur
En effet, de manière élégante, la Cour constitutionnelle demande aux membres du CNT plus de rigueur.
Lorsque l’article 3 de la Charte de la Transition dit : ‘’les organes de la Transition sont: le Président de la Transition, le Conseil national de Transition, le Gouvernement de la Transition’’ ; on ne saurait accepter le dilettantisme d’un Conseil national de Transition qui dans son Règlement Intérieur se désigne tantôt par « le Conseil national de la Transition » tantôt par « Conseil nationale de Transition », ou désigner la Charte de la Transition par « la Charte de Transition ». Pour en finir avec ces légèretés la Cour a tranché net. C’est, d’une part, ‘’Conseil national de Transition’’ et non Conseil national de la Transition et, d’autre part, ‘’Charte de la Transition’’ et non ‘’Charte de Transition’’.

PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Président du Conseil national de Transition recevable ;
Article 2 : Déclare contraires à la Constitution et à la Charte de la Transition, les articles 2, 9 alinéa 3 et 94 du Règlement Intérieur du Conseil national de Transition ;
Article 3 : Déclare conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, toutes les autres dispositions du règlement Intérieur du Conseil national de Transition, sous réserves de l’harmonisation de la dénomination du Conseil national de Transition et de la Charte de la Transition et de l’amélioration des articles 44 et 95 relatifs respectivement à la procédure de vote de la levée de l’immunité des membres du Conseil national de Transition et à la procédure de modification du Règlement Intérieur ;

ARRÊT N° 2020-07/CC DU 18 DECEMBRE2020 RELATIF A LA REQUÊTE AUX
FINS DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ A LA CONSTITUTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CNT

La Cour constitutionnelle

AU NOM DU PEUPLE MALIEN
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée par la Loi n° 02-011 du 05 mars 2002 ;
Vu le Décret n° 94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;
Vu la lettre confidentielle n° 0001/P-CNT en date du 11 décembre 2020 du Président du Conseil national de Transition, transmettant à la Cour Constitutionnelle le Règlement Intérieur du Conseil national de Transition, pour contrôle de conformité à la Constitution ; Vu les pièces jointes ;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que par lettre confidentielle n° 0001/PCNT en date du 11 décembre 2020, enregistrée le même jour au courrier confidentiel sous le n° 069 et au courrier ordinaire du Greffe de la Cour de céans sous le n° 389, le Président du Conseil national de Transition a saisi la Cour constitutionnelle, aux fins de contrôle de conformité à la Constitution, du Règlement Intérieur du Conseil national de Transition adopté le 11 décembre
2020 ;

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
Considérant que l’article 68 de la Constitution dispose : « L’Assemblée Nationale établit son règlement intérieur… » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 86 de la Constitution : « La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation ; les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la
Constitution… » ;
Considérant que la Charte de la Transition dans son préambule dispose : « La présente Charte complète la Constitution du 25 février 1992 » ;
Qu’aux termes de l’article 13 de la Charte de la Transition : « Le Conseil national de Transition est l’organe législatif de la Transition » ;
Que l’article 15 alinéa 1 de ladite Charte indique : « Le Conseil national de Transition élabore son Règlement Intérieur lors de sa session inaugurale » ;
Considérant qu’en sa séance du 11 décembre 2020, le Conseil national de Transition a adopté son Règlement Intérieur constitué de dispositions préliminaires, de quatre (04) titres, de quinze (15) chapitres et de quatre-vingt-seize (96) articles ;
Que le Règlement Intérieur ainsi adopté a été transmis à la Cour constitutionnelle le même jour, par le Président du Conseil national de Transition, pour contrôle de sa conformité à la Constitution ;
Considérant que l’article 47 de la Loi n° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi n° 02-011 du 05 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle dispose : « Les règlements intérieurs et les modifications aux règlements intérieurs adoptés par l’Assemblée Nationale, le Haut Conseil des
Collectivités Territoriales, le Conseil Economique, Social et Culturel sont transmis obligatoirement à la Cour Constitutionnelle par les Présidents de ces Institutions et ce, avant leur mise en application par les Institutions qui les ont votés.
Le Président de l’Institution concernée procède sans délai à la mise en conformité du texte avec l’arrêt de la Cour. Celle-ci reçoit communication du texte définitif avant sa mise en application » ;
Considérant qu’aucune disposition dudit Règlement Intérieur n’a encore été mise en application ; que dès lors, la Cour constitutionnelle est régulièrement saisie par le Président du Conseil national de Transition, conformément aux dispositions des articles 68 et 86 de la Constitution, 13 et 15 alinéa 1 de la Charte de la Transition et 47 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle susvisée ;
Que par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président du Conseil national de Transition ;

SUR LA CONFORMITÉ DU REGLEMENTINTERIEUR
Considérant que le Règlement Intérieur adopté par le Conseil national de Transition en sa séance du 11 décembre 2020, est constitué de quatre-vingt-seize (96) articles répartis entre des dispositions préliminaires, quatre (04) titres et quinze (15) chapitres ;
Que les dispositions préliminaires (articles 1er à 4) énoncent les textes régissant le Conseil national de Transition, précisent que ses membres portent le titre de « Députés de la Transition », fixent le siège ainsi que l’ordre et la sécurité au sein du Conseil national de Transition et déterminent la langue officielle dans laquelle se déroulent les débats ;
Que le titre premier (articles 5 à 44) relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national de Transition est composé de sept (07) chapitres : le chapitre I régit la démission du député de la transition et la vacance de siège, le chapitre II traite du bureau du Conseil national de Transition, le chapitre III concerne les attributions du bureau du Conseil national de Transition, le chapitre IV est relatif aux nominations personnelles, le chapitre V porte sur les commissions, le chapitre VI régit la commission de contrôle et le chapitre VII est consacré à la police, à la discipline et à l’immunité ;
Que le titre II relatif à la procédure législative comporte six (06) chapitres (articles 45 à 79), qui portent respectivement, sur le dépôt des projets et propositions de loi, le règlement de l’ordre du jour et l’organisation des débats, la tenue des séances plénières, le mode de votation, la discussion des projets et propositions de loi et les amendements ;
Que le titre III relatif au contrôle parlementaire comprend deux parties (articles 80 à 90) consacrées aux rapports entre le Conseil national de Transition et le Gouvernement : la première partie comporte deux (02) chapitres, dont le premier traite des résolutions, des questions écrites, demande de renseignements et enquêtes et le second évoque les questions orales, les questions d’actualité et les interpellations du Gouvernement ;
Que la deuxième partie, est relative à la mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement, au débat sur le plan d’actions de la feuille de route de la Transition et aux motions de censure ;
Que le quatrième et dernier titre (articles 91 à 96) porte sur les dispositions diverses, notamment celles relatives aux indemnités allouées aux députés de la transition, aux interdictions à eux faites, à leurs insignes, à l’écharpe, à leurs avantages et à la modification du Règlement Intérieur ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la Constitution « Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de Députés » ;
Que l’article 61 de la Constitution dispose « Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct… » ;
Qu’au regard de ces dispositions constitutionnelles, le titre de Députés s’acquiert par élection au suffrage universel direct ;
Considérant que l’article 2 du Règlement Intérieur indique : « Les membres du Conseil national de Transition portent le titre de Député de la
Transition… » ;
Considérant que les membres du Conseil national de Transition ont été nommés par décret du Président de la Transition ; que dès lors, même si le Conseil national de Transition est, au regard de l’article 13 de la Charte de la Transition, l’organe législatif de la Transition, ses membres ne sauraient porter le titre de Députés ;
Qu’au surplus, la Charte qui crée le Conseil national de Transition n’attribue pas la qualité de député, mais plutôt l’appellation de « membres du Conseil national de Transition » ;
Que l’article 2 du Règlement Intérieur est contraire aux dispositions des articles 60 et 61 de la Constitution et 13 de la Charte de la Transition ;
Que par conséquent, il convient de remplacer dans le Règlement Intérieur, l’appellation « Député de la Transition » par « membres du Conseil national de
Transition » ;
Considérant que la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire est un principe constitutionnel consacré ;
Que l’article 9 alinéa 3 du Règlement Intérieur dit : « En application de l’article 19 de la Charte de la Transition, les questeurs sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres, parmi les membres du Conseil national de Transition sur proposition de son Président » ;
Que cette nomination constitue une immixtion du pouvoir exécutif dans la gestion interne d’un pouvoir législatif ; qu’il s’agit d’une violation du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ;
Que dès lors les questeurs doivent, au même titre que les autres membres du bureau, être élus par leurs pairs ;
Qu’il y a lieu de dire que l’article 9 alinéa 3 est contraire à la Constitution ;
Considérant qu’aux termes de l’article 62 de la Constitution, les députés bénéficient de l’immunité parlementaire ; que les membres du Conseil national de Transition, organe législatif, bénéficient de la même immunité aux termes de l’article 44 du Règlement Intérieur ; que cependant ledit article, tout en restant conforme à la Constitution, n’indique pas de façon complète les modalités de la mise en œuvre de sa levée ; qu’il y a lieu d’ajouter : « A la fin des débats, il est procédé au vote d’une résolution sur la base du rapport présenté par la commission ad ’hoc. La résolution est communiquée au Gouvernement par le Président du Conseil national de Transition » ; Considérant que l’article 22 de la Charte de la Transition dispose : « La durée de la Transition est fixée à dix-huit (18) mois à compter de la date d’investiture du Président de la Transition » ;
Que l’article 94 du Règlement Intérieur indique « le Conseil national de Transition demeure jusqu’à la mise en place d’une nouvelle Assemblée Nationale issue d’élection régulière » ;
Que cette indication n’est pas conforme à la disposition de l’article 22 ci-dessus ;
Que dès lors, il y a lieu de préciser que la durée du mandat du Conseil national de Transition est celle fixée par l’article 22 de la Charte de la Transition ;
Considérant que l’article 95 prévoit la modification du Règlement Intérieur sans en préciser la procédure appropriée ; qu’il convient de déterminer les modalités de cette modification, conformément à l’article 15 de la Charte de la Transition ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la Charte : « Les organes de la Transition sont : le Président de la Transition, le Conseil national de Transition, le Gouvernement de la Transition » ;
Que par endroits le Règlement Intérieur mentionne tantôt, « le Conseil national de la Transition », tantôt « la Charte de Transition » ; que de telles énonciations ne sont pas conformes aux écritures de la Charte ;
Qu’il convient de les harmoniser en réécrivant « Conseil national de Transition » et « Charte de la Transition » ;
Considérant qu’en dehors des dispositions des articles 2, 9 alinéa 3 et 94, les autres dispositions du présent Règlement Intérieur sont conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition ;

PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Président du Conseil national de Transition recevable ;
Article 2 : Déclare contraires à la Constitution et à la Charte de la Transition, les articles 2, 9 alinéa 3 et 94 du Règlement Intérieur du Conseil national deTransition ;
Article 3 : Déclare conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, toutes les autres dispositions du règlement Intérieur du Conseil national de Transition, sous réserve de l’harmonisation de la dénomination du Conseil national de Transition et de la Charte de la
Transition et de l’amélioration des articles 44 et 95 relatifs respectivement à la procédure de vote de la levée de l’immunité des membres du Conseil national de Transition et à la procédure de modification du
Règlement Intérieur ;
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président du Conseil national de Transition, au Premier ministre et sa publication au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako, le dix-huit décembre deux mille vingt
Monsieur Amadou Ousmane TOURE, Président
Monsieur Beyla BA, Conseiller
Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA….Conseiller Madame KEITA Djénéba KARABENTA, Conseiller
Monsieur Aser KAMATE., Conseiller
Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE, Conseiller
Madame BA Haoua TOUMAGNON, Conseiller
Maître Maliki IBRAHIM, Conseiller Monsieur Demba TALL, Conseiller
Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
Suivent les signatures illisibles
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement

Bamako, le 18 décembre 2020
LE GREFFIER EN CHEF
Maître Abdoulaye M’BODGE

Source : INFO-MATIN

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