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Coopération militaire avec la Farnce: le Mali a-t-il été trahi ?

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Trois mois plus tard, le 20 Juin 1960, l’indépendance de la Fédération du Mali est proclamée. A peine née, la jeune Fédération du Mali est déjà plongée dans une zone de turbulence, les désaccords se multiplient sur la désignation de ses responsables. La crise qui couve éclate le 18 août pour aboutir à l’éclatement de la Fédération le 20 août 1960. Le Sénégal qui a fait sécession raccompagne le 21 août Modibo KEITA et les autres dirigeants à la gare : destination Bamako.
Le 22 septembre 1960, Modibo KEITA proclame l’indépendance du Mali. Dans son discours fondateur de la République, le Père de la Nation ne laisse aucune évoque quant à la rupture totale des relations de quelque nature que ce soit avec la France : «(…) il s’agit donc pour nous de prendre des décisions en fonction des seuls intérêts de la République Soudanaise.
Dans un monde de plus en plus tourmenté où la légalité n’apparaît qu’à travers les intérêts stricts des pays, la lutte pour nous devra s’engager sur le plan politique.
Nous demeurons certes fidèles à l’idée de la Fédération africaine, nous nous considérons toujours liés par le serment du 17 janvier 1959. Mais, pour le succès de notre action en faveur de la Fédération, il est indispensable et urgent que la République Soudanaise s’affirme sur le plan africain et sur le plan international. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à autoriser l’Assemblée législative :
-A appréhender les compétences transférées par la République Soudanaise à la Fédération du Mali ;
-A proclamer comme État indépendant et souverain la République Soudanaise ;
-A proclamer que la République Soudanaise s’appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France, comme la Haute-Volta, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Dahomey. C’est la conséquence logique de la caducité des accords franco-maliens que la France a délibérément violés en reconnaissant la République du Sénégal comme État indépendant.
Notification de ces décisions sera faite au Gouvernement Français, à l’Organisation des Nations Unies et à tous les pays indépendants (…) ».
Donc, à sa naissance, le Mali n’avait aucun lien de coopération en matière de défense et de sécurité avec la France. Et n’en aura pas jusqu’au coup d’Etat qui a renversé le régime socialiste de Modibo KEITA, le 19 novembre 1968.

Que dit le Traité ?
Les nations n’ayant pas d’amis, mais seulement des intérêts, il faut bien convenir que l’intervention française de 2013, à travers Serval puis Barkhane, n’est pas qu’une opération humanitaire. L’image des Mirage français qui fendent le ciel pour venir arracher et sauver le peuple charmant du joug obscurantistes de méchants djihadistes, procède beaucoup de du conte de fée ! Oui, la France est intervenue à la demande des autorités maliennes pour stopper la progression des djihadistes, mais elle est aussi intervenue dans le cadre de ses intérêts bien compris. L’intervention dans un pays qui n’a jamais accepté depuis le 20 janvier 1960 de présence militaire française sur son sol était pour Paris une aubaine. Seule puissance libératrice, adulée à travers Serval, la France s’assurait à travers les accords des 7 et 8 mars et le Traité du 16 juillet, le monopole de l’infinie gratitude du peuple malien. Toutes choses qui assuraient, dans la durée, des débouchés aux entreprises françaises dans les domaines de l’armement et de l’équipement des forces de sécurité, première industrie de France.
Si le Traité est une opportunité pour les forces armées maliennes d’acquérir des méthodes de travail et d’équipement favorables, il inscrit dans la durée l’influence militaire française dans notre pays.
Toutefois, sans aucune concession à l’hystérie anti-française, notons aussi que les effets du Traité auraient pu être également positifs sur l’économie malienne. En effet, des forces mieux formées auraient pu contribuer à une meilleure sécurisation des échanges économiques et donc à une croissance économique durable dans le pays. Sauf que les obligations du Traité ne pèsent pas que sur la France en matière de formation. La France fournit des formateurs, à nous de lui proposer des candidats capables d’être formés… Interrogeons à cet égard les conditions de recrutement au sein de notre armée.
Qu’apporte au Mali le Traité conclu pour une durée de 5 ans avec une tacite reconduction pérennisant notre coopération en matière de défense avec la France ?
La garantie de notre souveraineté et de notre indépendance. Tant que la France est là, on n’est sûr que le Mali restera dans ses frontières. Sauf que le Traité ne prévoit pas de clause d’assistance en cas d’exercice de la légitime défense par le Mali. C’est le cas notamment si on veut exercer des représailles contre tel pays qui nous agresse ou tel groupe terroriste qui a attaqué notre camp.
S’agit-il d’un leurre, une duperie qui ne garantit rien du tout, au regard des attaques subies par notre armée actuellement ?

Il n’est pas inutile, à cet égard, de relire les clarifications apportées par le ministre français de la défense, Jean Yves le Drian, sur l’objet et le fondement du Traité après la cérémonie de signature le 16 juillet 2015 au ministère de la défense : « ça n’a rien à voir avec l’accord opérationnel. Là, il faut bien s’entendre. Il y a un accord opérationnel qui existe depuis le mois de mars 2013 pour les opérations qui sont en cours. Le traité de coopération est un cadre beaucoup plus vaste et beaucoup plus sur la longue durée. Il fixe de manière très claire la réciprocité de nos engagements sur la durée pour la sécurité du Mali. Il appelle à fixer le cadre de la coopération en matière de formation, d’équipements, de communication. Ça veut dire aussi avoir les garanties juridiques pour les personnels militaires français présents au Mali ou pour les personnels maliens présents en France ».
Alors qu’est-ce qu’on a signé ?
Le présent Traité du 16 juillet 2014 a été rédigé sur le modèle des accords et traités instituant des partenariats de défense conclus entre 2009 et 2012 avec huit autres États africains (Union des Comores, Cameroun, Togo, République centrafricaine, Gabon, Côte d’Ivoire, Djibouti, Sénégal). C’est du copier-coller, partout.
Le texte expose les principes généraux de la coopération et rappelle les grands objectifs et les principes de celle-ci. Il présente les domaines et formes de la coopération en matière de défense et engage chaque Partie à mettre à disposition de l’autre les facilités qui apparaîtraient nécessaires à son accomplissement.
Il détermine le statut des membres du personnel engagé dans la coopération en matière de défense, en particulier sous l’angle des conditions d’entrée et de séjour des personnels, du port de l’uniforme et des armes, ainsi que de l’utilisation de celles-ci, de la compétence juridictionnelle et du règlement des dommages.
Les stipulations du Traité confèrent aux personnels civils et militaires français engagés dans la coopération en matière de défense, et aux personnes à leur charge, les garanties essentielles de protection de leurs droits.
Contenu
et structuration du Traité ?
Le Traité de coopération en matière de défense signé le 16 juillet 2014 est comparable aux accords de coopération ou de partenariat de défense récemment conclus avec des États africains (Union des Comores, Togo, Sénégal, Djibouti, Côte d’Ivoire, Gabon).
Le traité est rédigé de manière réciproque afin de couvrir juridiquement les personnels français au Mali et les personnels maliens en France et s’inspire, à ce titre, des accords signés avec le Togo et l’Union des Comores précédemment cités.
Comme pour les autres États précités, il a été décidé d’inscrire dans un texte unique le nouveau cadre juridique de notre relation de défense. Selon un rapport présenté au Sénat français , le 3 juin 2015, par Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères français au nom de Manuel Valls, Premier ministre français, en vue de l’adoption dudit Traité conclu entre le Mali et la France, cette relation ne comporte pas de clause impliquant un concours de la France à notre pays en cas d’agression extérieure et encore moins en cas de troubles intérieurs. Toutes choses qui étaient le propre des anciens accords de défense.
L’objectif principal de la coopération française est désormais d’aider l’Afrique à mettre sur pied son propre système de sécurité collective. Ce à quoi contribuent les coopérations structurelle et opérationnelle.
Pour le reste, selon le modèle standard, un préambule et un article 1er sont consacrés aux définitions. Le texte comporte quatre parties.
Les différents considérants du préambule visent à replacer la relation de défense entre les deux parties dans le cadre des systèmes de sécurité collective des Nations unies et de l’Union africaine. L’inscription de cette relation dans le cadre du partenariat stratégique Afrique-Union européenne complète cette première référence. La référence au respect de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale des partenaires vient rappeler le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États concernés, tout en n’étant pas indifférente aux menaces pouvant peser sur ceux-ci.

La première partie du Traité expose les principes généraux de la coopération de défense.
L’article 2 rappelle les grands objectifs de la coopération de défense. L’ouverture de notre coopération vers la constitution de la Force africaine en attente et vers l’action de l’Europe et de ses États membres en faveur du système africain de sécurité collective est affirmée. L’action des organisations sous régionales dans ce domaine est également prise en compte.
L’article 3 pose les principes de la coopération instituée : aucune disposition du Traité ne saurait être considérée comme dérogeant aux droits et obligations déjà reconnus à une force ou à un membre du personnel de l’une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat de l’Organisation des Nations-Unies (alinéa 1) ; les forces et les membres du personnel de l’État d’origine respectent les lois et règlements de l’État d’accueil et s’abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du traité (alinéa 2).
L’article 4 précise les domaines et les formes de la coopération en matière de défense. Il prévoit des échanges de vues sur les menaces à la sécurité nationale et régionale et sur les moyens d’y faire face. La liste reprend les activités menées par le ministère de la Défense et celui des Affaires étrangères et du développement international au titre des coopérations qu’ils mènent ou pourraient mener au Mali.
L’article 5 porte sur les facilités et le soutien logistique que les deux États s’engagent à fournir aux forces de l’autre État présentes sur leur territoire dans le cadre des activités de coopération organisées en application du traité.
L’article 6 prévoit l’instauration d’un comité de suivi co-présidé par un représentant civil ou militaire de chaque Partie.
La deuxième partie est consacrée au statut des membres du personnel engagé dans la coopération en matière de défense.
Comme la majeure partie des stipulations du Traité, cette partie est rédigée sur un mode totalement réciproque pour couvrir les activités des personnels français au Mali et maliens en France.
L’article 7 précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des deux États des membres du personnel et des personnes à leur charge et leur octroie une franchise à l’importation de leurs effets personnels à l’occasion de leur première arrivée en vue de leur prise de fonction, pour la durée de leur séjour et dans les limites compatibles avec un usage familial.
L’article 8 précise que les membres du personnel de l’État d’origine sont autorisés à revêtir l’uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée.
L’article 9 prévoit la reconnaissance des permis de conduire pour les véhicules et engins militaires des membres du personnel de l’État d’origine sur le territoire de l’État d’accueil.
L’article 10 relatif à la détention, au port et à l’utilisation des armes prévoit que les militaires de chaque Partie sont assujettis au respect des règles de l’État d’accueil, à moins que les autorités de cet État n’acceptent l’application des règles de l’État d’origine. Il s’agit là d’encadrer l’utilisation des armes des personnels français par référence à nos propres règles, en général, plus restrictives que celles de nos partenaires africains.
L’article 11 établit le principe d’une compétence exclusive de l’État d’origine en matière de discipline de ses personnels.
L’article 12 détermine les conditions dans lesquelles les membres du personnel de l’État d’origine ont accès aux services de santé de l’État d’accueil.
L’article 13 est consacré aux dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du personnel de l’État d’origine sur le territoire de l’État d’accueil.
L’article 14 prévoit le maintien de la domiciliation fiscale des personnels dans l’État d’origine et ce, nonobstant les stipulations de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali signée à Paris le 22 septembre 1972. Cette stipulation modifie la situation des coopérants militaires français dont la rémunération, en application du précédent accord de coopération, était imposable au Mali et sera désormais imposable dans l’État d’origine qui assure leur rémunération.
L’article 15 est relatif aux infractions commises par des membres du personnel ou des personnes à charge. Il est stipulé que la peine de mort, non encore abolie au Mali, ne sera ni requise, ni appliquée. Dans l’hypothèse où cette peine aurait été prononcée, il est prévu qu’elle ne soit pas exécutée. Les dispositions prévues permettent d’éviter que des membres du personnel français ou des membres du personnel malien que la Partie française pourrait devoir remettre à la Partie malienne, soient exposés devant les juridictions maliennes, non seulement à la peine de mort mais aussi à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article 16 précise les modalités du règlement des dommages causés par les Parties. Sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle, chaque Partie renonce au recours qu’elle pourrait avoir contre l’autre pour les dommages causés à ses biens ou son personnel. La prise en charge par les Parties des indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers fait l’objet de règles spécifiques.
La troisième partie, rédigée elle aussi sur un mode totalement réciproque, est relative aux activités organisées dans le cadre de la coopération de défense. Elle vise à permettre des exercices en commun et l’utilisation par nos forces, sur autorisation du Mali, de l’espace aérien de cet État, notamment dans le cas où un détachement français se rendrait sur le territoire malien pour effectuer un exercice. Elle permettra également une utilisation de l’espace aérien français dans l’hypothèse d’une escale d’un avion malien en France. En outre, elle précise le régime fiscal et douanier applicable en matière d’importation de matériels et approvisionnements destinés à l’usage exclusif des forces (article 20).
La quatrième partie, consacrée aux dispositions finales, prévoit notamment, à l’article 25, l’abrogation de l’accord de coopération militaire technique du 6 mai 1985 et les accords et arrangements subséquents. Cette formule vise à marquer un nouveau départ dans la relation de défense franco-malienne, sur la base de cet unique traité.

Cependant, l’entrée en vigueur du traité n’aura pas pour effet d’abroger l’accord sous forme d’échanges de lettres des 7 et 8 mars 2013 dont les stipulations s’appliqueront, sur demande de la Partie française, aux opérations d’assistance militaire à l’État malien et de protection des ressortissants français que les membres du personnel de la partie française présents au titre du traité pourraient encore être amenés à conduire sur le territoire malien.
Enfin, le traité est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Ainsi, cette relation de défense évoluera naturellement au fur et à mesure que le système de sécurité collective africain se renforcera.

Quelle conséquence
pour nous ?
A part l’abrogation de l’accord de coopération militaire technique franco-malien signé le 6 mai 1985, ainsi que les accords et arrangements subséquents le Traité n’appelle pas de modification du droit interne.
Le Mali a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1974 et son premier protocole facultatif en 2001, mais n’a pas signé le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Nous avons ratifié en 1999 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Toutefois, il faut noter, et c’est sa spécificité par rapport aux accords de coopération signés récemment avec des États africains, que l’entrée en vigueur du Traité n’aura pas pour effet d’abroger l’accord sous forme d’échanges de lettres des 7 et 8 mars 2013 dont les stipulations s’appliqueront, sur demande de la Partie française, aux opérations d’assistance militaire à l’Etat malien et de protection des ressortissants français que les éléments français pourraient encore être amenés à conduire. Ce mécanisme est détaillé à l’article 25 du Traité. Accord qui fait l’unanimité
Le 3 juillet 2015, l’Assemblée nationale a adopté « le projet de loi autorisant la ratification du Traité de coopération en matière de défense, signé à Bamako, le 16 juillet 2014, entre la République du Mali et la République Française. » Les élus de la nation ont également adopté par 102 voix pour, 00 contre et 00 abstention la loi portant protection du consommateur. Le texte ainsi adopté vise à faire reconnaître et observer les droits du consommateur et à garantir la protection et la défense de leurs intérêts à l’occasion des contrats commerciaux ; à fixer les conditions et les procédures relatives à la réparation des dommages ou préjudices subis par le consommateur. Enfin la nouvelle loi entend assurer la représentation du consommateur à travers des associations légalement constituées.
A travers cette adoption, les autorités maliennes entendent légitimer l’intervention des forces françaises sur le territoire malien et lui donner un cadre juridique.

Lors de la séance plénière de l’Assemblée Nationale, le vendredi 3 juillet, l’examen du texte autorisant la ratification du Traité de coopération militaire en matière de défense entre le Mali et la France a été émaillé par bien de suspicions des députés. Pour rassurer les uns et les autres, le ministre de la Défense, Tiéman Hubert COULIBALY et le Président de la Commission défense de l’Assemblée Nationale, l’honorable Karim KEITA ont souligné que le Mali ne cédera aucune base à aucune puissance.
C’est suite à des craintes exprimées par plusieurs députés de voir le pays envahi pendant longtemps par des troupes militaires de pays étrangers que le ministre de la Défense et des anciens combattants, Tiéman Hubert COULIBALY, a tenu à rassurer l’opinion : « aucune base malienne ne sera cédée. Soyez en rassurés ». Avant d’expliquer que la coopération en matière de défense requiert des appuis divers comme à Tessalit ; mais cela ne signifie aucunement que le Mali sera occupé par des forces étrangères sans que l’armée nationale n’en tire profit par rapport à ses besoins en formation et équipement.
Pour le ministre de la Défense, le Traité de coopération en matière de défense entre le Mali et la France vise à concourir à une paix et une sécurité durables. Il est compatible avec les engagements de chaque Etat et s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Afrique et l’Union Européenne. Pour le ministre Tiéman Hubert COULIBALY, ce partenariat militaire avec la France est un passage obligé pour le Mali, vu l’état actuel de nos forces armées et de sécurité. Celles-ci ne sont malheureusement pas en mesure d’assurer, à elles seules, leurs fonctions régaliennes. Et le Rapporteur de la Commission Défense, l’honorable Yaya SANGARE de compléter que cette incapacité s’est illustrée, en janvier 2012, par l’invasion des groupes armés terroristes face auxquels le Mali a dû faire à la France. Avant de conclure que ce Traité est indispensable et même incontournable, car il permettra, dans une coopération militaire renforcée avec la puissance française, dans un intérêt mutuel, d’assurer la défense du vaste territoire national, la sécurité des populations prises en otage par les groupes armés rebelles et terroristes et de baliser le chemin d’une paix durable, profitable à tous.

Contrairement à ce qu’on entend dans certaines chapelles de l’opposition, le Traité signé a bel et bien eu l’aval de la nation à travers ses élus. Après l’adoption du texte, voici la réaction à Studio Tamani de Seydou DIAWARA, député du groupe de l’opposition Vigilance Républicaine et Démocratique : «il n’y a pas de motivation particulière en cela. Comme on l’a si bien dit, c’est un traité de coopération en matière de défense, le Mali a d’autres traités similaires avec les Etats-Unis, la Chine et d’autres pays africains. Nous pensons que si les intérêts du Mali sont préservés dans un tel traité, je crois qu’il n’y a rien qui puisse nous amener à nous opposer à cela. Je crois qu’à ce niveau les domaines d’assistance sont bien définis en matière de formation, en matière d’appui. Dans les questions de défense je crois que cela rentre dans l’ordre normal des choses, mais ce qui est sûr, c’est une perspective à long terme. Ça permet quand même de contribuer au renforcement de notre outil de défense. Maintenant, est-ce que ça peut avoir un impact immédiat dans la lutte contre le terrorisme ? Je crois que oui, mais à lui seul cela ne peut pas être le cas, tant que le Mali n’arrivera pas à organiser son outil de défense, il sera que quelqu’un d’autre puisse lutter efficacement contre le terrorisme.»

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