La Cour estime que ces dispositions sont itératives de celles de l’article 1er qui précisent déjà l’objet de la loi organique. L’article 8 de la loi organique N°2023-058/CNT-RM fixant les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de transition dispose : « Les montants et modalités d’attribution des indemnités, avantages et autres traitements des membres du Conseil national de Transition sont déterminés par un acte règlementaire interne du Président du Conseil national de Transition ». Selon la Cour, cette compétence revient au législateur organique conformément à l’article 101 de la constitution ; qu’en conséquence, l’article 8 est contraire à la Constitution. L’article 9 dispose : « la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au journal officiel ». Pour la Cour, cette disposition, sans être contraire à la Constitution, peut être reformulée ainsi qu’il suit : « La présente loi, qui prend effet à compter de la date de mise en place du Conseil national de Transition, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistrée et publiée au Journal officiel » ; qu’il y a dès lors lieu de déclarer l’article 9 conforme à la Constitution. Par ces motif, la Cour «Déclare la requête du Président de la Transition, Chef de l’Etat recevable et la procédure d’adoption de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 16 novembre 2023, régulière ; Déclare conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, les dispositions de l’article 9 de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 16 novembre 2023 ; Déclare les dispositions des articles 2 et 3 conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition sous réserve des reformulations proposées ; Déclare non conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition le titre de la loi ainsi que les dispositions des articles 1er, 4, 5, 6, 7 et 8 ».
A.Sogodogo
Source : Le Républicain