présidentielles, législatives et aux opérations référendaires. La Cour informe qu’elle est exceptionnellement compétente pour connaître la régularité du décret de convocation du collège électoral, sur le fondement des articles 149 et 150 de la Constitution du 22 juillet 2023, complétés par l’article 31 l’alinéa 1 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : «Tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République et des Députés à l’Assemblée Nationale relève de la compétence de la Cour constitutionnelle…». En dehors de ce seul cas, la Cour évoque que tout le contentieux des actes réglementaires, tels les décrets, relève de la compétence attributive de la Section Administrative de la Cour suprême. « De plus, l’article 111 de la Loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la Procédure suivie devant elle dispose : ‘’La Section Administrative est compétente pour connaître en premier et dernier ressorts : des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets ; arrêtés ministériels ou interministériels et les actes des autorités administratives nationales ou indépendantes ; des recours dirigés contre les décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel…’’. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétente et de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir », indique la Cour Constitutionnelle présidée par Amadou Ousmane Touré. Par ces motifs, la Cour se déclare incompétente pour connaître de l’inconstitutionnalité du Décret n°2024-0230/PT-RM en date du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations.
Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain