nationale relève de la compétence de la Cour constitutionnelle”. A cette exception près, tout le contentieux des actes réglementaires, tels les décrets, relève de la compétence attributive de la Section Administrative de la Cour suprême. En plus, l’article 111 de la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle dispose : “La Section administrative est compétente pour connaître en premier et dernier ressorts : des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets ; arrêtés ministériels ou interministériels et les actes des autorités administratives nationales ou indépendantes ; des recours dirigés contre les décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel”.
Le juge constitutionnel a considéré qu’il y a lieu de se déclarer incompétent et a renvoyé le requérant en l’occurrence Abdoulaye Idrissa Maïga agissant au nom et pour le compte du Parti convention pour la République (Cre), à mieux se pouvoir: devant la cour supreme.
B. Daou
Source : Le Républicain