Les cas de fraudes électorales, de bourrages d’urnes, de falsification des procès verbaux et de tripatouillages des résultats, qui opposent les différents candidats en compétition pour les postes électifs, sont gérés au Mali par la Cour Constitutionnelle, qui est la seule instance habilitée pour statuer sur la régularité de l’élection et de trancher les contentieux électoraux.
Le Mali, à l’instar des pays africains, n’est pas à l’abri des contestations des résultats des élections présidentielles, législatives et communales depuis un certain temps. La gestion de ces recours de contestions des cas de fraudes électorales sont du ressort de la Cour Constitutionnelle. Avec la proclamation des résultats provisoires des législatives du 29 mars par le Ministère en charge, qui suivront de la proclamation définitive de la Cour Constitutionnelle, que dit la loi électorale sur le contentieux électoral ?
A cet effet, en matière d’élection du Président de la République et des députés, le droit de saisine de la Cour appartient : « à tout candidat, tout parti politique ou représentant de l’Etat dans la circonscription administrative, tout membre d’un bureau de vote dans un délai de 5 jours, suivant la proclamation provisoire des résultats du scrutin ». Ce, conformément à l’article 31 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi n°02-011 du 05 mars 2002 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle . L’article 31 de cette disposition stipule que « tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République et des Députés à l’Assemblée Nationale relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle ».
En plus de la gestion des contentieux et de la proclamation des résultats, cette Cour est l’instance chargée « de faciliter l’acceptation des résultats par l’ensemble des partis ou des candidats par la réalisation d’arrêts murement soutenus par les informations émanant des délégués ». Ce qui lui donne mandat d’être juge de la régularité de l’élection, des régimes de l’éligibilité et de l’incompatibilité des candidats.
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