Accueil Actualités CONSEIL DES MINISTRES DU 23 DÉCEMBRE 2020 : LE GOUVERNEMENT DÉCIDE DE...

CONSEIL DES MINISTRES DU 23 DÉCEMBRE 2020 : LE GOUVERNEMENT DÉCIDE DE LA PROROGATION INCONSTITUTIONNELLE DE L’ÉTAT D’URGENCE !

160
0
PARTAGER

Nous vivons, dit-on, dans un régime constitutionnel. Il faut même  avouer pour être plus précis, que nous sommes gâtés de vivre sous le régime de deux constitutions : la Constitution de 92 et la Charte de la Transition.

En dépit de cette pléthore inutile de documents constitutionnels, les autorités de la Transition semblent n’avoir cure du droit. L’état d’urgence en fournit une preuve de plus. Une preuve de trop, pourrait-on dire. Le Conseil des ministres du 23 décembre 2020 nous apprend que l’état d’urgence déclaré sur le territoire national par le Décret n°2020-0317 du 18 décembre 2020, expire le lundi 28 décembre à minuit.

Tout en reconnaissant expressément qu’en conformité avec la Loi n°2017-055 du 06 novembre 2017 relative à l’état d’urgence, sa prorogation au-delà de 10 jours est autorisée par la loi, le gouvernement a délibérément décidé de fouler au pied cette obligation juridique. Elle n’est d’ailleurs pas de nature légale comme le Conseil des ministres tend à la vendre. C’est plutôt l’article 72 de la Constitution de 92 toujours en vigueur, qui en est le fondement juridique : « L’état d’urgence et l’état de siège sont décrétés en Conseil des ministres. Leur prorogation au-delà de dix jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée nationale. Une loi en détermine les conditions ».

L’article 72 de la Constitution de 92 signifie que la prorogation de l’état d’urgence est nécessairement du domaine de la loi et non du domaine du règlement. Si tel est le cas, seule une loi peut proroger l’état d’urgence. Le gouvernement est par conséquent tenu d’élaborer un projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence, projet de loi devant être soumis pour approbation au législatif.

Le cas échéant, la Constitution offre  au gouvernement à travers son article 74, la possibilité de demander au législatif l’autorisation de prendre une ordonnance prorogeant l’état d’urgence. C’est ce qu’on appelle une habilitation législative ou loi habilitant le gouvernement à intervenir dans le domaine de la loi qui n’est pas le sien.

Plutôt que de respecter ces procédures constitutionnelles, le gouvernement se permet, sans justifier d’aucune autorisation de l’organe législatif, d’adopter directement un projet d’ordonnance prorogeant jusqu’au 26 juin 2021 à minuit l’état d’urgence en cours. C’est une violation caractérisée de la Constitution de 92 et de la Charte de la Transition. Constitutionnellement parlant, l’ordonnance adoptée au Conseil des ministres du 23 décembre 2020 est nulle et de nul effet.

Dr Brahima FOMBA

Source : Afrikinfos-Mali

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here