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Montage vidéo à caractère sexuel par des hackers : Une nouvelle forme de cybercriminalité sous nos cieux

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Pour des fins pécuniaires, des hackers ont investi les réseaux sociaux et par des moyens détournés, ils montent des vidéos pour faire chanter leurs victimes. Plus inquiétant : aucun usager n’est à l’abri de cette pratique obscène au Mali.

En moins de deux semaines, deux vidéos à caractère sexuel ont été partagées sur les réseaux sociaux. L’une implique une personnalité de la République et la seconde, un jeune leader de la société civile. Le phénomène a pris de l’ampleur ces dernières semaines, mais depuis 2016, plusieurs personnes plus ou moins connues au Mali ont déjà été victimes. Parmi lesquelles un des responsables des supporters des aigles. Là où le bât blesse: ces vidéos sont truquées. Et pas besoin d’être un expert pour le savoir. Car les failles du montage sautent à l’œil. Si nous ne disposons pas de moyens techniques, à vue d’œil on peut faire deux observations pertinentes : il y a une nette différence entre la tête et le reste du corps des victimes. Autre aspect : les victimes ne font pas de rapports sexuels, homme-femme, mais se masturbent.

Leurs auteurs, des cybercriminels tapis dans l’ombre sont supposés être dans des pays de la sous-région. Avec ces vidéos, ils réclament d’importantes sommes d’argent à leurs victimes. Et en cas de refus de paiement de la somme réclamée, ils balancent l’image sur les réseaux sociaux. La réputation des victimes prend alors un sérieux coup. Ce qui est inquiétant, c’est qu’aucun usager des médias sociaux n’est à l’abri de cette nouvelle forme de cybercriminalité.

Sur la première vidéo postée la semaine dernière, la police a ouvert une enquête mais les auteurs sont toujours recherchés.

Que dit la loi?

En son article 125 le code pénal stupile: “sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 25 000 à 300 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en dehors de l’autorisation de la loi ou du juge, aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’un citoyen, en écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci”.

Et précise son article 126: “Sera puni des mêmes peines quiconque aura porté atteinte à l’intimité de la personne en fixant, transmettant au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci”.

Lassina NIANGALY

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Source :Tjikan

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